Foreign National Detention Nullity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by a first president of a Court of Appeal that rejected a claim of nullity regarding an administrative decision to hold a foreign national in a waiting zone, despite the applicant having been detained from 7:20 AM, notified of placement at 10:10 AM, and the administrative request for extension being filed at 9:40 AM on the fifteenth day following arrival. The Court reasoned that the first president violated constitutional and ordinance articles by upholding the legality of the initial detention period without specifying the investigations conducted between the time of apprehension (7:20 AM) and notification (10:10 AM) that could justify the deprivation of liberty, as judicial review must address all alleged irregularities affecting individual liberty, and since the legal deadlines for holding the individual in the zone had expired, no further ruling was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Detention Nullity Appeal: The Court reasoned that the first president violated constitutional and ordinance articles by upholding the legality of the initial detention period without specifying the investigations conducted between the time of apprehension (7:20 AM) and notification (10:10 AM) that could justify the deprivation of liberty, as judicial review must address all alleged irregularities affecting individual liberty, and since the legal deadlines for holding the individual in the zone had expired, no further ruling was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal ground that was violated by the lower court's decision regarding detention.
Cited as a legal ground that was violated by the lower court's decision regarding detention duration.
Applied to rule that there is nothing left to judge following the cassation because the legal detention periods had expired.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant étranger, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 11 novembre 2002 à 7 heures 20 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente notifiée le même jour à 10 heures 10 ; que l'autorité administrative a demandé la prolongation de ce maintien par requête du 15 novembre 2002 à 9 heures 40, sur le fondement de l'article 35 quater précité ;
Attendu que pour décider qu'aucune nullité n'était encourue, l'ordonnance relève que M. X... a été présenté à l'officier de police judiciaire à 9 heures 40 ; que le délai qui s'est écoulé entre 7 heures 20 et 10 heures 10 est "imputable" à M. X... qui était détenteur d'un passeport falsifié, cette circonstance rendant nécessaires des investigations ; que la notification des droits à 10 heures 10 n'était pas tardive ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever les investigations auxquelles il a été procédé entre 7 heures 20 et 10 heures 10, susceptibles de justifier la privation de liberté de l'étranger durant ce laps de temps, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.