Bar Council Decision on Trainee Lawyer Partnership Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Bar Council of a local bar association determined that the statutes of a partnership in participation formed between a trainee lawyer and her supervising attorney did not comply with the law, specifically finding that the partnership lacked the element of profit-sharing required by civil code provisions concerning partnerships, and subsequently decided to notify the regional training center and summon the trainee regarding her exclusion from the trainee list. The appellate court upheld this decision, reasoning that because the partnership statutes lacked any profit sharing and there was no evidence that the arrangement could result in any savings, the essential conditions for forming a partnership under the civil code were unmet, thereby legally justifying the Council's finding that the requisite conditions for completing the required training, as stipulated by regulatory decree, were not satisfied, which fell within the authority granted to the Bar Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1832 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bar Council Decision on Trainee Lawyer Partnership Validity: The appellate court upheld this decision, reasoning that because the partnership statutes lacked any profit sharing and there was no evidence that the arrangement could result in any savings, the essential conditions for forming a partnership under the civil code were unmet, thereby legally justifying the Council's finding that the requisite conditions for completing the required training, as stipulated by regulatory decree, were not satisfied, which fell within the authority granted to the Bar Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part disposing of the appeal (arrêt). Note: The provision underpinning the rejection (e.g., Art. 618 CPC or similar finality rule) is not explicitly cited in the dispositive, only the action taken.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
This article is cited in the dispositive to rule on the claim for attorney's fees (demande de l'Ordre des avocats).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse a constaté la non-conformité à la loi des statuts de la société en participation constituée entre Mme X..., avocate stagiaire, et son maître de stage, M. Y..., avocat, et, ayant estimé que cette avocate stagiaire n'était pas en mesure de justifier d'un stage, a décidé à la fois de transmettre le dossier au CRFPA et de la convoquer en vue de statuer sur son omission de la liste du stage ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) a confirmé cette délibération ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que les statuts de la société en participation litigieuse ne comportaient aucun partage de bénéfice et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'une économie pourrait résulter du fonctionnement de la société en participation, a, par ce seul motif d'où il résultait que les conditions de l'article 1832 du Code civil n'étaient pas réunies, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, l'arrêt qui, au vu des circonstances qu'il a souverainement appréciées, retient que le conseil de l'Ordre avait pu considérer que les conditions de réalisation du stage prévues à l'article 77, 4 , du décret du 27 novembre 1991 n'étaient pas remplies et transmettre le dossier au CRFPA, ne fait que tirer les exactes conséquences des attributions données au conseil de l'Ordre par les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.