Patient v. Surgeon: Informed Consent for Cervical Conization Obstetric Risks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient who suffered obstetric complications following a conization of the uterine cervix performed by a surgeon due to uterine dysplasia sued the surgeon, alleging a failure to inform her of the obstetrical consequences of the procedure. The appellate court upheld the initial dismissal of the claims, finding that the surgery was medically necessary, the risks of cerclage for future pregnancies were documented in the patient's file, and the patient had been able to choose between the surgeon's technique and an alternative laser vaporization method after consulting the surgeon multiple times, leading the court to conclude that the surgeon had not breached his duty to inform regarding obstetric risks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Patient v. Surgeon: Informed Consent for Cervical Conization Obstetric Risks: The appellate court upheld the initial dismissal of the claims, finding that the surgery was medically necessary, the risks of cerclage for future pregnancies were documented in the patient's file, and the patient had been able to choose between the surgeon's technique and an alternative laser vaporization method after consulting the surgeon multiple times, leading the court to conclude that the surgeon had not breached his duty to inform regarding obstetric risks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for fees/costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., présentant une dysplasie utérine, a subi une amputation conoïde du col de l'utérus réalisée par M. Y..., chirurgien-gynécologue ; qu'à la suite de deux fausses couches et d'un accouchement prématuré, elle a recherché la responsabilité de M. Y... en faisant notamment valoir qu'il ne l'avait pas informée des conséquences obstétricales de cette intervention ; que l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mars 2002) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'acte médical réalisé était dicté par la prudence qu'imposait le diagnostic de dysplasie, que les risques de cerclage pour d'éventuelles grossesses avaient fait l'objet d'un mention portée sur le dossier médical de Mme X... que rien n'autorisait à tenir pour apocryphe et controuvée et que cette dernière avait été mise en mesure de choisir entre deux techniques, celle d'une vaporisation au laser préconisée par son gynécologue et celle adoptée par M. Y..., consulté à deux reprises au moins avant l'intervention, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain de l'ensemble des présomptions et sans encourir les griefs du moyen, estimé qu'aucun manquement à son devoir d'information relatif aux risques obstétricaux ne pouvait être retenu à l'encontre du chirurgien ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.