Creditor Claim Zeroed in Over-Indebtedness Proceeding Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a situation where a creditor challenged a court's decision that set the amount of its claim in a personal over-indebtedness proceeding to zero euros, the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding the appeal inadmissible because the decision terminated the proceedings with respect to that creditor. The court reasoned that the executing judge, acting under consumer law provisions for over-indebtedness proceedings, was only required to rule on the claim's certainty, liquidity, and the amount claimed in principal, interest, and accessories, and therefore was not obligated to address arguments concerning the commercial nature of a related guarantee or alleged factual errors, as those arguments were irrelevant to the judge's limited mandate in this specific procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 331-4 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Claim Zeroed in Over-Indebtedness Proceeding Appeal Inadmissible: The court reasoned that the executing judge, acting under consumer law provisions for over-indebtedness proceedings, was only required to rule on the claim's certainty, liquidity, and the amount claimed in principal, interest, and accessories, and therefore was not obligated to address arguments concerning the commercial nature of a related guarantee or alleged factual errors, as those arguments were irrelevant to the judge's limited mandate in this specific procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this article.
The court used this article to reject the respondent's request for indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Rennes, 28 janvier 2002), que la commission de surendettement a demandé la vérification de la créance présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) dans la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mlle Le X... ; que le juge de l'exécution a fixé cette créance à 0 euro ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le juge de l'exécution ayant écarté de la procédure la créance de la Caisse, sa décision a mis fin à l'instance à l'égard de ce créancier ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à 0 euro le montant de sa créance, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses écritures, elle insistait sur le fait que le cautionnement qui était au coeur du débat était incontestablement commercial et avait une nature professionnelle, puisqu'il s'agissait de garantir des prêts consentis à une société, ce qui était bien de nature à priver de tout pouvoir le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement ; qu'en ne se prononçant pas sur la nature de la créance en cause et sur son incidence sur la compétence et les pouvoirs du juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, le juge de l'exécution méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge de l'exécution excède manifestement ses pouvoirs en affirmant que, dans l'exposé préalable de l'acte, il est indiqué par erreur que, dans l'acte du 30 avril 1991, les époux se sont portés cautions solidaires, cependant que dans ses écritures, la Caisse insistait sur le fait que c'était bien en qualité de caution que M. Michel Le X... s'était engagé, étant d'ailleurs encore souligné que le déblocage de la seconde fraction du prêt de 500 000 francs à l'origine mais ramené à 450 000 francs était soumis au cautionnement hypothécaire de M. Michel Le X..., à charge pour lui de faire régulariser l'acte de caution chez le notaire de son choix, ainsi que cela était soutenu ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans s'expliquer sur ce moyen circonstancié, le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, qui se contente de faire état d'une simple erreur matérielle, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de l'exécution, saisi en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, ne devait se prononcer que sur le caractère liquide et certain de la créance ansi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Et attendu que c'est après avoir examiné et analysé les pièces versées aux débats que le juge de l'exécution a, par une décision motivée, statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine à payer à Mlle Le X... la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de Mlle Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.