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03-13963 Généré par l'IA

Right of Way Access for Enclosed Property

Numéro de cause 03-13963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Owners of an enclosed property sought recognition of a legal right of way over a neighbor's land, but the lower court dismissed the claim based solely on cadastral records showing access via a communal road to adjacent plots. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally establish its ruling by not investigating whether the purported access was exclusively pedestrian or if it was sufficient to fully serve the claimants' parcels, as required under the provisions concerning the right of way for enclosed land.

Regeste Legislator

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article 682 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Access for Enclosed Property: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally establish its ruling by not investigating whether the purported access was exclusively pedestrian or if it was sufficient to fully serve the claimants' parcels, as required under the provisions concerning the right of way for enclosed land.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels route d'accès servitude d'empiétement droit acquis fractionnement violation de priorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 682 du Code civil

The Supreme Court quashed the lower court's decision because it failed to correctly apply this article regarding the legal servitude of passage for an enclosed property.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the defendant to pay the plaintiffs a sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2003), qu'invoquant l'état d'enclave de leur propriété, Mmes Ginette et Michèle X... ont demandé la reconnaissance d'une servitude légale de passage s'exerçant sur le fonds de Mme Y... ;

Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que la lecture du relevé cadastral indique que la propriété est desservie par une "voie communale" jusqu'aux parcelles n° 1238 et 1240, donnant donc accès au chalet n° 1239 de Mmes X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet accès n'était pas exclusivement piétonnier ni préciser s'il était suffisant pour assurer la desserte complète des parcelles de Mmes X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mmes X... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.