Family Allowance Fund v. Debtor (Motivation of Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court quashed and annulled a lower court's order that rejected a family allowance fund's claim based solely on a finding that the debt was time-barred between specific dates, without clarifying what those dates represented or addressing the fund's asserted grounds for interrupting the prescription period. The Court of Cassation reasoned that the lower court failed to provide sufficient grounds for its decision, violating the civil procedure code requirement that judgments must be motivated under penalty of nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Allowance Fund v. Debtor (Motivation of Judgment): The Court of Cassation reasoned that the lower court failed to provide sufficient grounds for its decision, violating the civil procedure code requirement that judgments must be motivated under penalty of nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation because the lower court judgment failed to provide sufficient grounds.
Cited for the disposition regarding the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, 458 alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu que l'ordonnance attaqué a rejeté la demande formée par la Caisse d'allocation familiale de Lille aux seuls motifs qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la créance de la caisse n'est pas justifiée en l'état d'une prescription encourue entre juin 1998 et le 14 juin 2001, sans préciser à quoi correspondaient ces dates et alors que des éléments étaient invoqués par la Caisse comme modes d'interruption de ladite prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs suffisants à sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde banche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.