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01-16604 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Assessment

Numéro de cause 01-16604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed a request to recall a prior decision concerning an appeal filed by a company after it had formally withdrawn that appeal subsequent to submitting its supplemental brief. The court reasoned that because the appellant had explicitly declared its withdrawal of the appeal, the prior judgment needed to be recalled, and the withdrawal was formally noted, leading to the appellant being ordered to pay legal costs to the opposing parties, while its own claim for expenses under a specific procedural article was rejected.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Cost Assessment: The court reasoned that because the appellant had explicitly declared its withdrawal of the appeal, the prior judgment needed to be recalled, and the withdrawal was formally noted, leading to the appellant being ordered to pay legal costs to the opposing parties, while its own claim for expenses under a specific procedural article was rejected.

Mots-clés

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fixation des frais commandement de payer avance de frais réexamen d'une décision antérieure recouvrement des frais de poursuite qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request of Mazza BTP and ordering them to pay costs to the opposing parties.
Vu les articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the final statement to justify the manner in which the decision was made (signature and pronouncement).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request of Mazza BTP and ordering them to pay costs to the opposing parties.

Vu les articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the final statement to justify the manner in which the decision was made (signature and pronouncement).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête de la société Mazza BTP ;

Vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2003 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi n° U 01-16.604 formé par la société Mazza BTP ;

Vu la requête en rabat d'arrêt de la société Mazza BTP ;

Attendu que la Deuxième chambre civile a statué le 18 septembre 2003 sur le pourvoi de la société Mazza BTP ;

Attendu que cette société, après dépôt de son mémoire ampliatif, ayant déclaré se désister de son pourvoi par acte du 24 juillet 2002, il y a lieu de rabattre l'arrêt susvisé et de donner acte à la société Mazza BTP du désistement de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE l'arrêt n° 1303 FS-P+B rendu le 18 septembre 2003 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° U 01-16.604 ;

DONNE ACTE à la société Mazza BTP de son désistement de pourvoi à l'encontre de la société DBI, venant aux droits de la SNC PPB Rhône-Alpes, et de la compagnie AGF ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazza BTP ; la condamne à payer à la société BDI et à la compagnie AGF la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. X..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.