Property Owner v. Occupant: Strict Liability for Fire Originating from Television in Standby Mode
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued an occupant of an adjacent dwelling for damages caused by a fire that spread from the occupant's apartment to the neighboring buildings, where stored goods were damaged, basing the claim on strict liability for damage caused by an object in one's custody, specifically alleging the fire started from a television left in standby mode. The appellate court affirmed the occupant's liability based on expert findings that the fire likely originated from the television in standby, reasoning that any user knows standby mode poses a risk of short-circuit, but the high court quashed this part of the decision because the court failed to establish a legal basis by specifying either an abnormal use of the standby function or a failure by the occupant to follow the manufacturer's instructions, as required under the relevant civil code article concerning liability for objects in custody.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Occupant: Strict Liability for Fire Originating from Television in Standby Mode: The appellate court affirmed the occupant's liability based on expert findings that the fire likely originated from the television in standby, reasoning that any user knows standby mode poses a risk of short-circuit, but the high court quashed this part of the decision because the court failed to establish a legal basis by specifying either an abnormal use of the standby function or a failure by the occupant to follow the manufacturer's instructions, as required under the relevant civil code article concerning liability for objects in custody.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section to establish the legal basis for the claim, which the court ultimately found incorrectly applied by the lower court.
This provision was applied in the dispositive section to reject the requests for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, M. X... hors de cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie déclaré dans un logement occupé par Mme Y... s'est propagé à deux immeubles voisins, propriété de M. X..., dans lesquels étaient entreposés des biens appartenant à M. Z... ; que ce dernier, estimant, sur la foi d'une expertise ordonnée en référé, que l'incendie avait pris naissance dans un téléviseur laissé en veille électrique par Mme Y..., a assigné celle-ci et son assureur, la société Suravenir assurances, ainsi que M. X..., afin d'obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... responsable des dommages subis par M. Z..., l'arrêt retient qu'il ressort des expertises que le feu a pris naissance dans la chambre de M. et Mme Y..., au droit d'un poste de télévision en position de veille ; qu'aucune trace d'accélération du feu n'a pu être trouvée ; que l'hypothèse d'un départ de feu accidentel suite à échauffement électrique de l'appareil resté en veilleuse ou/et du système de raccordement de ce dernier au secteur peut être logiquement envisagée ; qu'en effet, l'appareil est vendu en bas de gamme et des composants de ce type de téléviseur le rendent plus sensible au phénomène d'échauffement que les appareils de fabrication plus soignée ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu à l'encontre de Mme Y... une faute ou une négligence fautive, "tout utilisateur d'un appareil de télévision sachant parfaitement que la position veille ne peut être que momentanément utilisée en raison des risques de court-circuit qu'elle provoque sur le réseau électrique" ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un usage anormal de la fonction de veille dont le fabricant avait doté son appareil, ni une inobservation par Mme Y... d'une prescription de ce fabricant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré Mme Y... responsable des dommages subis par M. Z... et condamné celle-ci in solidum avec la société Suravenir assurances à réparer le préjudice subi par ce dernier, l'arrêt rendu le 22 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.