Shipowner v. Captain Regarding Food Allowance Rate in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA maritime captain employed on a passenger ferry operating between two nearby islands sought provisional payment for outstanding food allowance in summary proceedings, leading the shipowner to appeal the lower court's decision as improperly addressing a serious dispute regarding the applicable rate. The high court upheld the ruling, reasoning that because the employment contract stipulated food allowance under the relevant labor code, which had no restriction based on the vessel type, and the claimed amount corresponded to the established central committee rate applicable to coastal navigation (cabotage), the employer's obligation was not seriously contestable, thus justifying the summary award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 72 du Code du travail, ART. 72 DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, ART. 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ART. 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Shipowner v. Captain Regarding Food Allowance Rate in Summary Proceedings: The high court upheld the ruling, reasoning that because the employment contract stipulated food allowance under the relevant labor code, which had no restriction based on the vessel type, and the claimed amount corresponded to the established central committee rate applicable to coastal navigation (cabotage), the employer's obligation was not seriously contestable, thus justifying the summary award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the existence of the obligation to pay food allowance, which the Court of Appeal confirmed was not seriously contestable.
Cited for the order compelling the losing party to pay a specific sum to the opposing party for costs under this article.
Cited in the appellant's argument regarding the violation of the rule on judging a serious dispute in summary proceedings, but the Court ultimately rejected the appeal without citing it in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de capitaine de la vedette Antoinette, qui effectue le transport de passagers entre Basse-Terre et Les Saintes, par la compagnie de Transport maritime Deher, a saisi en référé le tribunal mixte de commerce afin de se voir attribuer à titre provisionnel différentes sommes notamment, à titre d'indemnité de nourriture ;
Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt attaqué statuant en référé (Basse-Terre, 11 décembre 2000) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en jugeant sans intérêt de statuer sur la nature des parcours effectués par la vedette "Antoinette" sur laquelle a été engagé M. Y..., tout en se référant, pour déterminer le montant de l'indemnité de nourriture due à ce dernier, au tarif établi par le Comité central des armateurs de France, lequel ne s'applique pas aux équipages des navires ne faisant que de la navigation côtière, la cour d'appel, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse, a violé les articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 72 du Code du travail maritime ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'engagement prévoit le versement des indemnités de nourriture, conformément aux dispositions de l'article 72 du Code du travail maritime, lequel ne comporte aucune restriction relative à la catégorie du navire et que le montant réclamé correspond au tarif établi par le Comité central des armateurs de France, lequel s'applique au cabotage, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie transport maritime (CTM) et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie transport maritime (CTM) et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.