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00-18714 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Request for Recall of Judgment

Numéro de cause 00-18714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought a review and recall (rabat d'arrêt) of a prior Supreme Court decision, arguing that the judgment misinterpreted clear documents, overstepped its authority by introducing a new, undebated fact, and failed to consider a late submission and subsequent observations provided after deliberation. The Supreme Court rejected the request, reasoning that the objections primarily aimed to contest the substance of the original decision rather than demonstrating a procedural error not attributable to the requesting party, which is the required basis for a recall of judgment.

Regeste Legislator

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Supreme Court Rejects Request for Recall of Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.

Mots-clés

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griefs de procédure révision d'une décision production tardive de pièces contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative grief de violation constitutionnelle
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 8 juillet 2003 par la Cour de Cassation (chambre commerciale, financière et économique) ayant rejeté le pourvoi n° S 00-187.14 formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 juin 2000 ;

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... ;

Attendu qu'au soutien de sa requête, M. X... fait valoir que pour rendre la décision litigieuse, la Cour de Cassation aurait dénaturé des écrits clairs et précis, outrepassé ses prérogatives en introduisant un fait nouveau non contradictoirement débattu et omis de prendre en compte, notamment, une note en délibéré qu'il lui avait adressée le 10 juin 2003 ainsi que des observations du 11 juillet 2003 contresignées par son conseil ; qu'il en déduit que l'arrêt, rendu contre l'avis du Ministère public, serait erroné et devrait être rabattu ;

Mais attendu que ces critiques ne visent en réalité qu'à contester le sens de la décision de la Cour de Cassation ; que les conditions d'un rabat d'arrêt qui suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable au demandeur ne sont donc pas réunies ;

Que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.