Appeal Forfeiture in Over-Indebtedness Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal with the Court of Cassation against a decision from the execution judge that deemed their request concerning their over-indebtedness situation inadmissible, but the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and no subsequent memorandum setting forth legal arguments against the decision was filed within the legal timeframe, leading the Court to declare the appeal forfeited pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Forfeiture in Over-Indebtedness Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for considering the request for a declaration of forfeiture (déchéance) of the appeal.
Applied to establish the forfeiture of the appeal due to the absence of stated grounds in the required time frame.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration ne contenant pas l'énoncé de moyens de cassation, M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre une décision du juge de l'exécution (Montpellier, 16 décembre 2002) qui a déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
Qu'aucun mémoire contenant des moyens de droit contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.