Court Annuls Decision Over Failure to Name Deliberating Magistrates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court annulled a decision by the general assembly of a Court of Appeal that refused honorary status to an expert, based on the violation of a decree requiring the decision to name the magistrates who deliberated. Because the challenged decision failed to list the names of the deliberating magistrates, merely stating the formation and the presiding judge, the court found that the procedural requirements were not met, leading to the annulment and referral of the expert's request back to the lower court for a new examination on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 562 du nouveau Code de procédure civile, Réserve les dépens; Court Annuls Decision Over Failure to Name Deliberating Magistrates: Because the challenged decision failed to list the names of the deliberating magistrates, merely stating the formation and the presiding judge, the court found that the procedural requirements were not met, leading to the annulment and referral of the expert's request back to the lower court for a new examination on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the substantive basis for annulling the decision due to the omission of the names of deliberating magistrates.
Applied to rule on the merits of the request for honorific title because the appeal was considered an appeal for annulment.
This instruction reserves the decision regarding the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que doit figurer dans la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel le nom des magistrats qui en ont délibéré ;
Attendu que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2002, qui a refusé l'honorariat à M. Edouard X..., se borne à énoncer que cette assemblée générale a siégé en formation restreinte comprenant un magistrat de chacune des chambres de la cour, sous la présidence de Mme Bernadette Y..., présidente de chambre, sans mentionner le nom des magistrats qui ont délibéré ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu qu'en vertu de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision entreprise ; que le présent recours s'analysant comme un appel en annulation, il y a lieu de statuer au fond sur la demande d'honorariat formée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2002 concernant M. Edouard X... ;
RENVOIE l'examen de la demande au fond à l'audience du 16 mars 2004 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.