Appeal Dismissed for Inadmissible Arguments in Child Placement Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the appellate court which confirmed a lower court's order renewing the placement of her two children for two years with social services, arguing the renewal was unwarranted. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that in a proceeding without mandatory representation, the appellate court could only be validly seized by arguments verbally presented at the hearing by the appearing party or their representative; since the appellant neither appeared nor was represented, and no public order issue could be raised ex officio, the arguments raised for the first time before the Supreme Court were deemed inadmissible, leading to the confirmation of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Dismissed for Inadmissible Arguments in Child Placement Renewal Case: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that in a proceeding without mandatory representation, the appellate court could only be validly seized by arguments verbally presented at the hearing by the appearing party or their representative; since the appellant neither appeared nor was represented, and no public order issue could be raised ex officio, the arguments raised for the first time before the Supreme Court were deemed inadmissible, leading to the confirmation of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in its final order.
The court ordered the appellant to pay the costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2002), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants du 30 avril 2002 qui a renouvelé pour une durée de deux ans le placement de ses deux enfants Preylie et Lorick auprès de la Direction départementale de la prévention et de l'action sociale de la Corrèze ;
Attendu que la cour d'appel a justement énoncé que dans une instance sans représentation obligatoire, elle ne pouvait être saisie que par des moyens verbalement soutenus à l'audience par l'appelant comparant en personne ou par son représentant dûment mandaté ;
qu'elle en a déduit que faute pour Mme X... de comparaître ou de se faire représenter et à défaut de moyen d'ordre public qu'elle aurait pu relever d'office, elle ne pouvait que confirmer la décision déférée ; que, dès lors, les griefs du pourvoi, invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.