Divorce Property Liquidation vs. Compensatory Allowance Allocation and Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the homologation of a notary's report liquidating the matrimonial property regime following a divorce under separation of property, arguing that a prior definitive divorce judgment had already allocated half of the joint account funds to her as part of the compensatory allowance calculation, thereby invoking the authority of *res judicata* regarding the ownership of those sums. The court rejected this argument, reasoning that the prior judgment only used the expert report's allocation of joint account funds as an element for fixing the allowance and did not rule on the liquidation of the matrimonial regime itself, meaning there was no established *res judicata* on the property ownership, and further dismissed a second ground concerning the allocation of registration fees for the compensatory allowance, affirming that the recipient generally bears these costs unless otherwise stipulated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Y... aux dépens; Divorce Property Liquidation vs. Compensatory Allowance Allocation and Res Judicata: The court rejected this argument, reasoning that the prior judgment only used the expert report's allocation of joint account funds as an element for fixing the allowance and did not rule on the liquidation of the matrimonial regime itself, meaning there was no established *res judicata* on the property ownership, and further dismissed a second ground concerning the allocation of registration fees for the compensatory allowance, affirming that the recipient generally bears these costs unless otherwise stipulated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision was cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees (Article 700).
This concerns the decision on costs imposed by the court in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un arrêt du 7 octobre 1996 a prononcé le divorce des époux X..., auparavant mariés sous le régime de séparation de biens ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 janvier 2001) d'avoir homologué le procès-verbal établi par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial, en ce qu'il a estimé que les sommes inscrites en compte joint devaient être affectées à M. X..., alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il ressort clairement et précisément de son précédent arrêt du 7 octobre 1996, devenu définitif, qu'elle avait déterminé le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... en ayant considéré que la moitié des sommes inscrites en compte joint faisait partie de son patrimoine, la cour d'appel, qui est revenue sur cette considération, manifestement déterminante, et a faussé ainsi l'estimation définitive de la prestation compensatoire, a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, ayant relevé que son précédent arrêt ne s'était pas prononcé sur la liquidation du régime matrimonial, mais s'était borné à reprendre, en vue de la fixation du montant de la prestation compensatoire, les éléments d'un rapport d'expertise attribuant à chacun des époux la moitié des sommes figurant sur leur compte joint, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'une prétendue autorité de la chose jugée sur la propriété de ces sommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le procès-verbal établi par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial, en ce qu'il a mis à sa charge les droits d'enregistrement afférents au versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir rappelé que c'est au bénéficiaire de la prestation compensatoire qu'il appartient de supporter les frais d'enregistrement, sauf s'il en est autrement disposé par la décision allouant la prestation, la cour d'appel a souverainement estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce, de sorte que Mme Y... ne pouvait légitimement faire valoir que le montant du capital lui avait été alloué net de tous droits ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.