Sale Promise Deposit Restitution Mandate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a promise of sale conditioned on obtaining a certificate of urban planning, the lower court refused to order the seller to return the deposit paid by the buyers, reasoning that the sum belonged to the real estate agency, which was the only party authorized to dispose of it, and that the seller had never possessed the funds. The high court quashed this decision, reasoning that since the real estate agency was established to be the seller's agent (mandatary), the court erred in ruling that the seller could not be ordered to make the restitution, thereby violating the civil code article defining a mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1984 du Code civil, Vu l'article 1984 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Promise Deposit Restitution Mandate Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that since the real estate agency was established to be the seller's agent (mandatary), the court erred in ruling that the seller could not be ordered to make the restitution, thereby violating the civil code article defining a mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the mandate/agency relationship.
These articles were cited to order the respondent to pay specific sums to the appellants and their lawyer for legal expenses.
This article was cited in the dispositive to reject a specific claim for costs made by one party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2002), qu'une promesse de vente est intervenue entre les époux X..., vendeurs, et les époux Y..., acquéreurs, sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ;
Attendu que pour rejeter la demande de restitution de la somme versée par les époux Y..., lors de la signature de la promesse de vente, l'arrêt retient que si la condition suspensive relative à l'obtention d'un certificat d'urbanisme avait défailli, Mme X... ne pouvait être condamnée à restitution dès lors que la somme ne lui appartenait pas et que seule l'agence immobilière pouvait en disposer sur autorisation de la venderesse et que les époux Y... ne pouvaient demander restitution d'une somme dont Mme X... n'avait jamais disposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'agence immobilière était la mandataire de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer la somme de 300 euros aux époux Y... et la somme de 1 600 euros à Me Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.