Affirmation of Professional Prejudice Indemnity Despite Lack of Tax Returns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision that established a professional prejudice for an individual and set the corresponding indemnity at 1,000,000 francs, affirming that the appellate court acted properly by not being swayed by the appellant insurer's observation that the respondent had not provided their income tax returns. The court further reasoned that the majority of the appeal's branches improperly sought to contest the sovereign evaluation of the victim's professional prejudice, while one branch criticized a superfluous supporting reason in the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Affirmation of Professional Prejudice Indemnity Despite Lack of Tax Returns: The court further reasoned that the majority of the appeal's branches improperly sought to contest the sovereign evaluation of the victim's professional prejudice, while one branch criticized a superfluous supporting reason in the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited when rejecting the demands based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ, 2e, 10 juin 1999, pourvoi n° Y 97-20.028) retient que le préjudice professionnel de M. X... est établi et qu'il y a lieu de limiter à 1 000 000 francs l'indemnité allouée à ce titre ;
Attendu que, la compagnie d'assurances ayant fait observer dans ses écritures que M. X... ne versait pas aux débats ses déclarations de revenus, c'est sans encourir le grief de la cinquième branche du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend, en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice professionnel de la victime et critique en sa première branche un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.