Legislator Jurisprudence & Législation
01-01412 Généré par l'IA

Succession Dispute Involving Farm Buildings, Lease Nullification, and Reporting Obligations

Numéro de cause 01-01412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute over the division of a succession, the Court of Appeal rejected a grandson's request for preferential attribution of farm buildings, declared a lease null due to lack of cause, ordered the sale of the property, and held the grandson liable to report two sums to the estate. The Supreme Court partially quashed the decision regarding the two reporting obligations; specifically, it ruled that determining a hidden gift based solely on the disparity between actual rental value and low rent, without establishing donative intent, lacked a legal basis, and furthermore, concerning the valuation of a prior gift of bare ownership, the lower court failed to legally establish the report amount by not clarifying whether it accounted for the grandson's subsequent payment representing the value of the usufruct, which had ended before the usufructuary's death.

Regeste Legislator

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Vu les articles 843 et 894 du Code civil, Vu les articles 843 et 860 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Succession Dispute Involving Farm Buildings, Lease Nullification, and Reporting Obligations: The Supreme Court partially quashed the decision regarding the two reporting obligations; specifically, it ruled that determining a hidden gift based solely on the disparity between actual rental value and low rent, without establishing donative intent, lacked a legal basis, and furthermore, concerning the valuation of a prior gift of bare ownership, the lower court failed to legally establish the report amount by not clarifying whether it accounted for the grandson's subsequent payment representing the value of the usufruct, which had ended before the usufructuary's death.

Mots-clés

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partage successoral bail à ferme fermage droit successoral paysan paiement du loyer valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 843 et 894 du Code civil

These articles were cited in the reasoning that led to the cassation regarding the supposed liberalité disguised as a low rent.

Vu les articles 843 et 860 du Code civil

These articles were cited in the reasoning that led to the cassation regarding the calculation of the report due for the donation in advance of inheritance.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was explicitly cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Germaine X..., veuve Y..., est décédée le 22 septembre 1989, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Simone Y..., épouse Z..., et quatre petits-fils, Jacques, Jean-Pierre, Michel et Daniel Y..., venant par représentation de leur père prédécédé ; que la cour d'appel, saisie de difficultés au cours de l'instance en partage de la succession, a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. Daniel Y... de bâtiments et parcelles que sa grand-mère lui avait donnés à bail à ferme le 24 juin 1988, dit que ce bail est nul pour défaut de cause, ordonné la licitation desdits biens, non partageables en nature et dit que l'intéressé devra rapporter à la succession les sommes de 360 000 francs d'une part, 265 000 francs d'autre part ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 843 et 894 du Code civil ;

Attendu que, pour dire M. Daniel Y... tenu à rapporter à la succession la somme de 360 000 francs, l'arrêt retient que la différence entre la valeur locative réelle de la ferme et le faible loyer payé constitue une libéralité ;

Attendu qu'en déduisant de la seule disparité objective entre ces valeurs l'existence d'une libéralité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une intention libérale, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 843 et 860 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a fixé à la somme de 265 000 francs le montant du rapport dû par M. Daniel Y... au titre de la donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'un pavillon de chasse que lui avait consentie la défunte en 1974, au motif qu'il y avait lieu de retenir cette somme à laquelle l'expert avait évalué le bien donné, en son état au jour de la donation, d'après sa valeur en 1982, date de son aliénation par le donataire ;

Attendu, cependant, qu'elle avait auparavant relevé que M. Daniel Y..., en compensation de l'usufruit que sa grand-mère, avait renoncé à percevoir lors de la vente du bien donné, avait reversé à celle-ci, au cours des sept années suivantes, une somme totale représentant la valeur de cet usufruit au jour de la vente ; qu'en ne précisant pas si l'indemnité de rapport dont elle fixait le montant représentait la valeur de la seule nue-propriété effectivement reçue par M. Daniel Y..., l'usufruit s'étant éteint par le paiement qu'il avait fait de sa valeur et non par le décès de l'usufruitière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Daniel Y... était tenu de rapporter à la succession de Germaine X..., veuve Y..., les sommes de 360 000 francs et de 265 000 francs, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.