Legislator Jurisprudence & Législation
02-19872 Généré par l'IA

Commercial Lease: Exclusive Use Versus "All Commerce" Clause

Numéro de cause 02-19872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a commercial lease, the appellate court correctly determined that a "all commerce" clause within the lease was irrelevant to the issue of the property's designated exclusive use as offices. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the lease clause did not override the specific use designation for the property.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease: Exclusive Use Versus "All Commerce" Clause: Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the lease clause did not override the specific use designation for the property.

Mots-clés

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usage commercial différend commercial bail commercial droit exclusif dans la copropriété zone industrielle et artisanale contrat d'entrepôt

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive to reject the appellant's claim under article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding article 700 claims.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive to reject the appellant's claim under article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Anne-Marie X..., venant aux droits de Mme Marie-Rose X..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Georges X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que la présence d'une clause tous commerces dans le bail litigieux était étrangère à la destination à usage exclusif de bureaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Crédit commercial de France la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.