Horse Ride Organizer Liability for Participant Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA participant in a horseback ride organized by an individual was injured after his horse suddenly veered, leading to a fall; the injured party sued the organizer and their insurer, alleging responsibility. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had correctly applied the standard of care for an equestrian event organizer being one of means, not result, and found that the organizer had satisfied their obligations by providing proper equipment, calm and suitable horses, qualified guides, and a safe route, thus concluding that the organizer committed no fault even if the horse's reaction was caused by a camera flash.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Horse Ride Organizer Liability for Participant Injury: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had correctly applied the standard of care for an equestrian event organizer being one of means, not result, and found that the organizer had satisfied their obligations by providing proper equipment, calm and suitable horses, qualified guides, and a safe route, thus concluding that the organizer committed no fault even if the horse's reaction was caused by a camera flash.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision rejecting the appeal.
This provision governs the imposition of costs on the losing party.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this specific provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le 18 août 1997 M. X... qui participait à une promenade à cheval organisée par M. Y..., s'est blessé en chutant de sa monture qui avait fait un écart ; qu'il a assigné M. Y... et sa compagnie d'assurance Groupama d'Oc en responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 30 mai 2002) d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'organisateur de promenades équestres n'était tenu qu'à une obligation de sécurité de moyen, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait tout mis en oeuvre pour respecter les obligations lui incombant d'abord, en fournissant des bombes, du matériel en bon état et des chevaux calmes et adaptés au niveau des participants, ensuite en leur faisant effectuer une promenade dans des conditions de visibilité suffisante avec des accompagnateurs diplômés, sur un circuit connu des chevaux et adapté au niveau des cavaliers ; que de ces constatations souveraines la cour d'appel a pu retenir que même si la réaction du cheval avait été provoquée par le flash d'un appareil photographique, M. Y... n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.