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02-17866 Généré par l'IA

Divorce Decree Affirmation: Fault Assignment and Alimony Upheld

Numéro de cause 02-17866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a divorce decree that assigned fault exclusively to the appellant and ordered him to pay compensatory alimony. The appellant argued the lower court failed to adequately detail the evidentiary basis, specifically regarding witness statements, and improperly awarded alimony by misinterpreting his legal conclusions. The High Court found that the appellate judges satisfied procedural requirements by analyzing the evidence presented, even without explicitly naming the attestors, and that they sovereignly assessed the necessary disparity in living conditions to justify the compensatory payment, rendering both grounds for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Affirmation: Fault Assignment and Alimony Upheld: The appellant argued the lower court failed to adequately detail the evidentiary basis, specifically regarding witness statements, and improperly awarded alimony by misinterpreting his legal conclusions. The High Court found that the appellate judges satisfied procedural requirements by analyzing the evidence presented, even without explicitly naming the attestors, and that they sovereignly assessed the necessary disparity in living conditions to justify the compensatory payment, rendering both grounds for appeal unfounded.

Mots-clés

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jugement de divorce motifs de cassation décisions sur preuves commandement de payer condition de recevabilité confirmation de compétence

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
une prestation compensatoire en dénaturant ses conclusions et en violation de l'article 1134 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for application of Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for application of Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus d'indiquer l'identité des auteurs des attestations sur lesquelles ils se sont fondés ont analysé ces éléments de preuve et satisfait ainsi aux exigences des textes susvisés ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en dénaturant ses conclusions et en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, souverainement apprécié l'existence de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.