Legislator Jurisprudence & Législation
98-23501 Généré par l'IA

Correction of Remittal Jurisdiction in Prior Judgment

Numéro de cause 98-23501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The highest court determined that its prior ruling, which had cassated and annulled a judgment from the Bordeaux Court of Appeal dated October 26, 1998, and referred the case back to the Agen Court of Appeal, contained a material error. The court's reasoning was solely to correct this factual mistake by specifying that the case should be referred to the Toulouse Court of Appeal instead of the Agen Court of Appeal upon remittal, pursuant to its power to rectify errors in its own decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Rectifiant l'arrêt n° 1876 FS-P+B; Correction of Remittal Jurisdiction in Prior Judgment: The court's reasoning was solely to correct this factual mistake by specifying that the case should be referred to the Toulouse Court of Appeal instead of the Agen Court of Appeal upon remittal, pursuant to its power to rectify errors in its own decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification d'erreur matérielle révision d'une décision indemnisation de l'erreur judiciaire défaut grave de la procédure à l'étranger correction financière procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Rectifiant l'arrêt n° 1876 FS-P+B
This provision formalizes the action taken by the court, which is the rectification of the previous decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Rectifiant l'arrêt n° 1876 FS-P+B

This provision formalizes the action taken by the court, which is the rectification of the previous decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 1876 FS-P+B du 17 décembre 2003 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

Page 3, après PAR CES MOTIFS, au lieu de :

"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;", il faut lire :

"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;"

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1876 FS-P+B ;

Dit qu'en page 3, après PAR CES MOTIFS, au lieu de :

"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;", il faut lire :

"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;"

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.