Correction of Remittal Jurisdiction in Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court determined that its prior ruling, which had cassated and annulled a judgment from the Bordeaux Court of Appeal dated October 26, 1998, and referred the case back to the Agen Court of Appeal, contained a material error. The court's reasoning was solely to correct this factual mistake by specifying that the case should be referred to the Toulouse Court of Appeal instead of the Agen Court of Appeal upon remittal, pursuant to its power to rectify errors in its own decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IARectifiant l'arrêt n° 1876 FS-P+B; Correction of Remittal Jurisdiction in Prior Judgment: The court's reasoning was solely to correct this factual mistake by specifying that the case should be referred to the Toulouse Court of Appeal instead of the Agen Court of Appeal upon remittal, pursuant to its power to rectify errors in its own decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formalizes the action taken by the court, which is the rectification of the previous decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt n° 1876 FS-P+B du 17 décembre 2003 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
Page 3, après PAR CES MOTIFS, au lieu de :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;", il faut lire :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;"
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1876 FS-P+B ;
Dit qu'en page 3, après PAR CES MOTIFS, au lieu de :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;", il faut lire :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;"
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.