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02-20244 Généré par l'IA

Agricultural Operator's Restructuring Plan and Cessation of Payments Ruling Upheld

Numéro de cause 02-20244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural operator, who was already under an approved restructuring plan, was subject to a request for the opening of collective proceedings by a social security body due to unpaid contributions; the appellate court reversed the initial judgment that granted payment delays, declared the operator to be in a state of cessation of payments, and opened judicial reorganization. The high court rejected the appeal because the operator failed to raise the prerequisite requirement concerning the mandatory referral to a conciliator before the president of the competent court, a procedural objection that was new at the cassation level and thus inadmissible, and also because the other grounds challenging the finding of cessation of payments were similarly new and fact-based, having not been contested before the lower courts.

Regeste Legislator

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articles L. 621-2 du Code de commerce, article L. 621-1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Operator's Restructuring Plan and Cessation of Payments Ruling Upheld: The high court rejected the appeal because the operator failed to raise the prerequisite requirement concerning the mandatory referral to a conciliator before the president of the competent court, a procedural objection that was new at the cassation level and thus inadmissible, and also because the other grounds challenging the finding of cessation of payments were similarly new and fact-based, having not been contested before the lower courts.

Mots-clés

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restructuration griefs de procédure exploitation agricole versement de sûretés judiciaires crédit agricole motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on the requests for costs/damages related to litigation expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 2002) et les productions, que M. X..., pépiniériste, ayant été mis en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation par jugement du 6 juillet 1988 ;

que M. X... ne s'étant pas acquitté du paiement de différentes cotisations sociales, la Mutualité sociale agricole de l'Indre (la MSA) l'a assigné par acte du 26 septembre 2001 devant le tribunal de commerce afin que soit prononcée l'ouverture d'une procédure collective ; que le tribunal a rejeté cette demande et accordé des délais de paiement au débiteur ;

qu'infirmant cette décision, la cour d'appel, qui a constaté la cessation des paiements de M. X... et fixé sa date au 10 septembre 2002, a ouvert le redressement judiciaire de celui-ci ;

Attendu que M. X... fait grief l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, sauf dans les cas qui ne correspondent pas à celui de l'espèce, prévus par les articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte, à la demande d'un créancier, à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural ; qu'en ouvrant, à l'encontre de l'exploitant agricole qu'il est, à la demande de son créancier, la MSA, sans constater la saisine préalable du président du tribunal de grande instance compétent d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur en application de l'article L. 351-2 du Code rural, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office, en raison de son caractère d'ordre public, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une telle saisine, a violé les articles L. 621-2 du Code de commerce, L. 351-2 du Code rural et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant qu'il était en état de cessation des paiements, sans caractériser l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

3 / qu'en tout état de cause, pour estimer qu'il était en état de cessation des paiements, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans justifier d'une quelconque maniére son appréciation et, en particulier, sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée, que ce n'était que grâce à l'absence de paiement de ses cotisations sociales à la MSA qu'il pouvait faire survivre son exploitation et continuer à respecter les engagements mis à sa charge par le plan de continuation qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., qui s'est borné à solliciter un délai de grâce devant le tribunal de commerce, n'a pas invoqué sa qualité d'exploitant agricole, ni soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du président du tribunal de grande instance qui aurait pu seul connaître d'une demande en désignation d'un conciliateur ; que la fin de non-recevoir évoquée à la première branche, fût-elle d'ordre public, qui est présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que l'état de cessation des paiements de M. X... ait été contesté devant les juges du fond ; que les griefs énoncés aux deuxiéme et troisiéme branches, qui sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont donc irrecevables ;

D'o. il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.