Appeal Dismissed: Damages Calculation and Beneficiaries in Share Sale Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning the sale of company shares, which a lower court had deemed imperfect due to an indeterminate price and had subsequently held the sellers liable for damages due to deceit (dol). The appellate court, on remand, had awarded damages to the buyer and the company, calculated without clear justification referencing expert valuations or the scope of the initial cassation ruling, and also awarded damages to a third party not directly part of the initial contract. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's arguments regarding the quantum and beneficiaries of the damages were matters better suited for procedural review under articles concerning clarification or rectification of judgments, not an appeal on points of law, thus rendering the entire third ground of appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Damages Calculation and Beneficiaries in Share Sale Dispute: The appellate court, on remand, had awarded damages to the buyer and the company, calculated without clear justification referencing expert valuations or the scope of the initial cassation ruling, and also awarded damages to a third party not directly part of the initial contract. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's arguments regarding the quantum and beneficiaries of the damages were matters better suited for procedural review under articles concerning clarification or rectification of judgments, not an appeal on points of law, thus rendering the entire third ground of appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered the raised means as only justifying the request provided for in these articles, thereby excluding the appeal in cassation.
This provision was used to order the appellants to pay a sum for legal costs to the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt cttaqué (Grenoble, 5 juillet 2000), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 1998, pourvoi n° B 96-19.084), que les consorts X... ont cédé à M. Y... la totalité des parts composant le capital de la société Disco Blimpli ; que la cour d'appel a jugé que la cession des parts sociales n'était pas parfaite faute de prix déterminé ou déterminable et a condamné les consorts X... pour dol au paiement d'une certaine somme aux cessionnaires à titre de dommages-intérêts ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que les moyens invoqués ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 350 000 francs toutes causes confondues, alors, selon le pourvoi :
1 / que la réparation du préjudice ne peut être fixée forfaitairement, toutes causes confondues ; qu'en rappelant que l'expert judiciaire avait fixé à la somme de 188 024,48 francs le préjudice subi par M. Y... puis en énonçant que le préjudice commercial chiffré par l'expert comptable à 285 000 francs était exagéré, pour finalement évaluer, sans s'en expliquer davantage, le préjudice souffert par M. Y... à la somme de 350 000 francs toutes causes confondues, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que, statuant comme juridiction de renvoi, la cour d'appel n'était saisie, aux termes de l'arrêt de cassation rendu le 6 octobre 1998, que des seules demandes de M. Y... ; qu'en condamnant les consorts X... à payer à M. Z... et à la SARL Disco Blimpi, créanciers solidaires, 3500 000 à titre de dommages-intérêts, elle a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en allouant à la SARL Disco Blimpi des dommages-intérêts au titre du dol imputé à M. Pierre X..., cependant que cette société n'avait pas la qualité de contractant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là-même exclu ; que le moyen, pris en ses trois branches, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... et à la société Disco Blimpi la somme globale de 1 800 euros et à la société Separest la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.