Legislator Jurisprudence & Législation
01-16900 Généré par l'IA

Insolvency Proceedings and Continuation of Association Membership Contract

Numéro de cause 01-16900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the judicial opening of insolvency proceedings against a company, an association sought to terminate the company's membership and an associated director guarantee contract due to unpaid prior year dues. The company, administrator, and creditors sought to enforce continuation of the membership and contract under the relevant commercial code article, offering to pay subsequent dues. The high court affirmed the lower court's decision, reasoning that membership in an association, established before the insolvency proceedings to secure a substitute income for a director, constitutes a "current contract" under the commercial code provision, and the administrator can demand its continuation, as the law makes no distinction regarding whether the contract is necessary for the continuation of the debtor's activity.

Regeste Legislator

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article L. 621-28 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insolvency Proceedings and Continuation of Association Membership Contract: The company, administrator, and creditors sought to enforce continuation of the membership and contract under the relevant commercial code article, offering to pay subsequent dues. The high court affirmed the lower court's decision, reasoning that membership in an association, established before the insolvency proceedings to secure a substitute income for a director, constitutes a "current contract" under the commercial code provision, and the administrator can demand its continuation, as the law makes no distinction regarding whether the contract is necessary for the continuation of the debtor's activity.

Mots-clés

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insolvabilité affiliation association commerciale maintien du contrat défaut de légitimation de l'association ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-28 du Code de commerce

Cited as the legal basis for confirming that the membership in the association constituted a current contract whose continuation the administrator could demand.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting claims concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2001), que la société Textile Altifagienne (la société) a été mise en redressement judiciaire le 14 janvier 1993, M. X... étant désigné administrateur et M. Y... étant désigné représentant des créanciers ;

que le 17 novembre 1992, puis le 8 janvier 1993, l'association pour la protection des patrons indépendants (l'Appi), à laquelle la société avait adhéré, avait adressé à cette dernière un appel de cotisation pour l'année 1993, payable avant le 15 janvier 1993 ; que la société n'ayant pas réglé la cotisation, l'Appi a fait connaître à la société qu'elle avait perdu sa qualité de membre et que cette perte entraînait sa radiation et la résiliation de l'affiliation au régime de garantie souscrit par l'Appi au profit de ses dirigeants auprès de la société Suisse ; que la société, l'administrateur et le représentant des créanciers, ont contesté cette radiation et engagé une action aux fins d'obtenir la continuation du contrat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce, en offrant de régler les cotisations des années 1993 et 1994 ; que la société, l'administrateur et le représentant des créanciers ont relevé appel du jugement ayant rejeté leurs demandes ;

Attendu que l'Appi et la société Suisse santé font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Textile Altifagienne n'avait pu perdre la qualité d'adhérente de l'Appi par application de l'article 6, paragraphe 1b) des statuts de cette association, et que le contrat d'assurance de la société Suisse avait été valablement reconduit pour l'année 1993, et constaté que le jugement de redressement judiciaire du 14 janvier 1993, s'il avait fait perdre à la société sa qualité de membre de l'Appi, avait ouvert corollairement à ses dirigeants désignés, le droit à la garantie de ressource prévue par le contrat d'assurance de la société Suisse, alors, selon le moyen :

1 / que l'adhésion à une association n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce ; qu'en estimant que la société Textile Altifagienne aurait pu continuer d'adhérer à l'Appi sans payer sa cotisation, après sa mise en redressement judiciaire, au motif que l'adhésion à une association en vue d'assurer un revenu de substitution à un dirigeant de l'entreprise constitue certainement un contrat en cours au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce, la cour d'appel a violé cet article ;

2 / que les contrats dont l'administrateur judiciaire peut demander la continuation, au cours de la période d'observation, doivent se rapporter à la poursuite de l'activité du débiteur ; qu'en l'espèce, l'Appi soutenait que la poursuite de l'adhésion de la société Textile Altifagienne à l'association et par voie de conséquence au régime garantie de ressources n'auraient assuré aucune contrepartie à celle-ci puisque seul M. Z..., son président, aurait perçu une indemnité ; qu'elle en déduisait que l'administrateur judiciaire ne pouvait exiger la continuation du contrat, sans rapport avec la poursuite de l'activité du débiteur ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'article L. 621-28 du Code de commerce n'opère aucune distinction entre les contrats nécessaires à la poursuite ou à la continuation de l'activité de l'entreprise et les autres contrats, sans s'expliquer sur le rapport entre l'adhésion du débiteur en redressement judiciaire à l'Appi et la poursuite de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'adhésion à une association antérieurement au jugement ayant ouvert le redressement judiciaire, en vue d'assurer un revenu de substitution à un dirigeant de l'entreprise, constitue un contrat en cours dont l'administrateur peut exiger la continuation, au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce qui n'opère aucune distinction entre les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité et les autres ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour la protection des patrons indépendants et la société Suisse santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette les demandes de la société Textile Altifagienne, de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, de l'Association pour la protection des patrons indépendants et de la société Suisse santé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.