Tenant's untimely challenge to rent review clause fails.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sought judicial review of a lease rent, which the lower court correctly deemed a formal request, but since this request was filed more than two years after the contractual clause prohibiting any rent review was signed, the tenant could no longer claim the nullity of that clause because such a claim acted as a principal ground supporting their demand rather than a mere defense exception. The Supreme Court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the tenant's attempt to invalidate the non-review clause came too late to support their rent revision action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Sopelec aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant's untimely challenge to rent review clause fails: The Supreme Court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the tenant's attempt to invalidate the non-review clause came too late to support their rent revision action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the appeal, which is the main ground for the final order.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Cited for ordering the appellant to pay a sum to the respondent under this article.
Cited for rejecting the appellant's request under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la révision du loyer sollicitée par la société Sopelec constituait une véritable demande et que cette demande ayant été formée plus de deux ans après la signature de la clause contractuelle interdisant toute révision du loyer, la société Sopelec ne pouvait plus invoquer la nullité de cette clause dans la mesure où une telle nullité constituait non point une simple exception en défense mais bien un véritable moyen au soutien de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopelec à payer à la société civile immobilière (SCI) HPM la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sopelec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.