University Hospital v. Health Insurance Fund (Profit Margin Reimbursement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA university hospital sought reimbursement from a primary health insurance fund for a 15% profit margin on antiretroviral medications dispensed to outpatients by its hospital pharmacy, which request was initially rejected by the amicable appeal commission, leading the hospital to appeal a judgment that dismissed its claim; however, the Court of Cassation declared the appeal moot because the health insurance fund had, by a filing submitted on March 2, 2004, formally renounced the benefit of the contested judgment, resulting in a decision of no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; University Hospital v. Health Insurance Fund (Profit Margin Reimbursement): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of applications for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le CHU de Nice a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires, que sur le refus de la Caisse, le CHU de Nice a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ;
Attendu que le CHU de Nice fait grief au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que par mémoire déposé le 2 mars 2004 la CPAM des Alpes-maritimes a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CHU de Nice et de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.