Legislator Jurisprudence & Législation
02-31168 Généré par l'IA

Hospital v. Health Insurance Fund (Appeal Moot)

Numéro de cause 02-31168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A hospital center sought reimbursement from a primary health insurance fund for the 15% profit margin on antiretroviral drugs dispensed to outpatients, which the fund refused, leading to an appeal that was rejected by the amicable appeals commission. However, the Court of Cassation determined that there was no need to rule on the appeal because the health insurance fund subsequently filed a declaration renouncing the benefit of the challenged judgment, rendering the appeal moot.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hospital v. Health Insurance Fund (Appeal Moot): However, the Court of Cassation determined that there was no need to rule on the appeal because the health insurance fund subsequently filed a declaration renouncing the benefit of the challenged judgment, rendering the appeal moot.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie prestation d'assurance rémunération hospitalière décisions en matière médicale réexamen par l'assureur assurance maladie

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject claims for costs/indemnities under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject claims for costs/indemnities under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le CHU de Nice a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires, que sur le refus de la Caisse, le CHU de Nice a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ;

Attendu que le CHU de Nice fait grief au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir débouté de sa demande ;

Mais attendu que par mémoire déposé le 3 mars 2004 la CPAM des Alpes-maritimes a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CHU de Nice et de la CPAM des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.