Director of Tax Services v. Purchasers Regarding Real Estate Sale and Notary Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a promise to sell undivided shares of real estate, where the Director of Tax Services, acting as curator of vacant successions, exercised a right of preemption based on the co-indivision rights belonging to the vacant estates. The lower court ruled on the validity of the sale concerning two property sets, limited the seller's rights in the second property based on inheritance issues, dismissed the notary from liability regarding an erroneous property deed, and declared the purchasers' appeal against the tax authority's preemption inadmissible based on procedural grounds related to the method of filing an appeal in matters concerning state property. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the court erred in dismissing the action against the notary by concluding there was no causal link between the erroneous property deed and the purchasers' alleged damages, which resulted from the nullification of the sale stemming from the seller's lack of full ownership rights. Furthermore, the Supreme Court found the appeal was wrongly declared inadmissible because the judgment had not been properly notified to the purchasers, meaning the required procedural information regarding recourse was not provided, thus violating the civil procedure code concerning notification of appeal deadlines and modalities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-14 du Code civil, article 1382 du Code civil, Article 680 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director of Tax Services v. Purchasers Regarding Real Estate Sale and Notary Liability: The lower court ruled on the validity of the sale concerning two property sets, limited the seller's rights in the second property based on inheritance issues, dismissed the notary from liability regarding an erroneous property deed, and declared the purchasers' appeal against the tax authority's preemption inadmissible based on procedural grounds related to the method of filing an appeal in matters concerning state property. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the court erred in dismissing the action against the notary by concluding there was no causal link between the erroneous property deed and the purchasers' alleged damages, which resulted from the nullification of the sale stemming from the seller's lack of full ownership rights. Furthermore, the Supreme Court found the appeal was wrongly declared inadmissible because the judgment had not been properly notified to the purchasers, meaning the required procedural information regarding recourse was not provided, thus violating the civil procedure code concerning notification of appeal deadlines and modalities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the Court found the lower court violated this article in dismissing the action for liability against the notary.
Cited because the Court found the lower court violated this article by declaring the appeal inadmissible despite the lack of notification regarding appeal modalities.
Applied to reject the request made by the Y. spouses regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon acte établi le 16 juillet 1993 par M. X..., notaire, les époux Y... ont signé avec Mlle Marie-Louise Z..., une promesse de vente, portant sur deux ensembles représentant le tiers indivis de propriétés immobilières ; que la mère de la venderesse, Félicie A... décédée en 1977 avait deux frères, Désiré mort en 1978 et Joseph décédé en 1985, ainsi qu'une soeur, Marie-Rose décédée en 1987 ; que cette dernière a laissé pour lui succéder ses deux fils, Eugène et Pierre B..., lesquels ont renoncé à la succession qui a été déclarée vacante ; que Félicie A...-Z... a laissé sa succession à ses deux enfants, Marcel et Marie-Louise, laquelle a succédé à son frère Marcel au décès de celui-ci en 1982 ; qu'au décès de Joseph A..., en 1985, sa nièce Marie-Louise a renoncé à sa succession qui a également été déclarée vacante ; que le directeur des services fiscaux, en qualité de curateur aux biens vacants des successions de Marie-Rose A... veuve B... et de Joseph A..., a notifié au notaire son intention de préempter, dans la limite des droits réels de Mlle Z..., les biens objets de la promesse de vente en application de l'article 815-14 du Code civil ; que les époux Y... ont fait assigner le directeur des services fiscaux afin de faire déclarer irrecevable son intention de préempter ; que le directeur des services fiscaux a assigné Mlle Marie-Louise Z..., les époux Y... et M.
X..., notaire, pour, d'abord, faire prononcer la nullité de la vente portant sur le premier ensemble immobilier, dans la mesure où ces biens dépendaient de la succession de Joseph A... à laquelle Mlle Z... avait renoncé, ensuite, dire que la promesse de vente sur le deuxième bien ne pouvait porter à concurrence du tiers indivis que sur les parcelles 102, 586, 587 et 588 et faire prononcer la nullité de la location consentie sur ces parcelles par le compromis de vente et, enfin, obtenir la rectification des erreurs portées sur les attestations de propriété dressées le 26 juin 1982 après le décès de Désiré A... et de Marcel Z... ; que les instances ayant été jointes, les premiers juges ont constaté le caractère erroné des attestations de propriété dressées le 26 juin 1982, ont prononcé la nullité de la promesse de vente du 16 juillet 1993 en ce qui concerne la cession du premier ensemble immobilier ; qu'ils ont décidé que les droits indivis de Mlle Z... dans les immeubles compris dans l'article 2 de l'acte du 16 juillet 1993 et dépendant de la succession de Désiré A..., se limitaient à 13/48e en ce qui concernait les parcelles 102, 586, 587 et 588 et mis le notaire hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer la mise hors de cause du notaire, l'arrêt retient que l'erreur commise lors de la rédaction des attestations de propriété dressées le 26 juin 1982 après le décès de Désiré A... et celui de Marcel Z... ayant conduit à une répartition des propriétés non conforme à la réalité était sans lien avec le préjudice allégué par les époux Y... résultant de l'exercice par le service des domaines du droit de préemption du co-indivisaire dont la purge était stipulée comme condition suspensive dans le compromis ;
Attendu qu'en rejetant ainsi l'action en responsabilité contre le notaire fondée sur une attestation erronée relative à l'identité du premier bien objet de la promesse de vente, en se bornant à faire état de l'absence de lien de causalité entre cette erreur et l'exercice du droit de préemption et en réduisant le préjudice aux conséquences de l'exercice de la préemption quand ce préjudice résultait de l'annulation de la vente réalisée par un vendeur n'ayant pas la qualité de propriétaire, la cour a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par les époux Y... à l'encontre du directeur des services fiscaux ès qualités de curateur à la succession vacante de Marie-Rose A... et Joseph A..., l'arrêt retient que suivant déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 22 janvier 1998, les époux Y... ont interjeté appel du jugement rendu le 14 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Gap, qu'aux termes de l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat, l'institution de toute instance intéressant les biens domaniaux ou toute autre instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 159-1 et R. 159 du même Code se fait par simples mémoires et que devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat au barreau, de sorte qu'il s'agit d'une procédure sans représentation obligatoire et l'appel pour être recevable aurait dû, en application de l'article 932 du nouveau code de procédure civile, être formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé par les parties ou tout mandataire au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ;
Attendu qu'en déclarant l'appel irrecevable alors que le jugement n'avait été notifié par aucune des parties en cause, en sorte que les modalités de recours n'avaient pas été portées à la connaissance des époux Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.