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03-13377 Généré par l'IA

Tenant Retention Post-Lease Termination

Numéro de cause 03-13377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a tenant remained in possession of commercial premises after the termination date of a temporary lease, and the landlord did not express an intent to reclaim the property until two days after the lease expired, the appellate court legally justified its decision—which favored the tenant—by relying solely on these facts, leading the High Court to reject the landlord's appeal.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Retention Post-Lease Termination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire location immobilière droit d'emption du preneur expropriation temporaire contrat possessoire

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'après le terme du bail dérogatoire, le 31 mai 1998, la société Margaux, locataire, s'était maintenue dans les lieux, M. X..., bailleur, ne lui ayant manifesté son intention de les reprendre que le 2 juin 1998, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros à la société Margaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.