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03-30358 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement Against Heir Upheld Despite Fund's Initial Error

Numéro de cause 03-30358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A national social security insurance fund sought reimbursement from an heir for supplementary allowances paid to the deceased, which the heir argued should be offset by the fund's fault in failing to verify the deceased's resources before payment. The appellate court rejected the heir's appeal and confirmed the obligation to reimburse the full amount, and the Supreme Court upheld this decision, finding that the appellate court, acting within its sovereign power of appreciation, correctly determined that the heir had not suffered any prejudice despite the initial improper payment by the fund, thus rejecting the appeal concerning the refusal to award damages based on the fund's alleged negligence.

Regeste Legislator

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article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Reimbursement Against Heir Upheld Despite Fund's Initial Error: The appellate court rejected the heir's appeal and confirmed the obligation to reimburse the full amount, and the Supreme Court upheld this decision, finding that the appellate court, acting within its sovereign power of appreciation, correctly determined that the heir had not suffered any prejudice despite the initial improper payment by the fund, thus rejecting the appeal concerning the refusal to award damages based on the fund's alleged negligence.

Mots-clés

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caisse de compensation héritier remboursement de prestations d'assurance versement de dommages-intérêts litige d'assurances sociales versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order declaring the rejection of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural provision is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs/fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order declaring the rejection of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural provision is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs/fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 27 janvier 2000, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a réclamé à Mme X..., unique héritière de Jeanne Y..., décédée le 8 oût 1999, le remboursement du montant des allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale versées à celle-ci du 1er mai 1983 jusqu'au 31 juillet 1999 ; que la cour d'appel (Rennes, 29 mai 2002) a rejeté le recours de Mme X... et l'a condamnée à payer à la CNAV la somme de 288 630,07 francs ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / que toute faute ayant occasionné un dommage engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à le réparer ; que la cour d'appel a admis que la CNAV n'avait pas vérifié les conditions de ressources de Mme Y... avant de lui verser l'allocation supplémentaire dont elle réclamait le remboursement à la succession ; qu'elle ne pouvait, du seul fait que Mme Y... n'aurait pas signalé à la Caisse la perception de certaines pensions, exonérer pour autant la CNAV de toute responsabilité vis-à-vis de Mme X... ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2 / que le seul fait que la succession de Mme Y..., même grevée de la créance de la CNAV, reste bénéficiaire de 327 039,56 francs, n'était pas de nature à écarter l'existence de tout préjudice subi par Mme X... du fait de la négligence de la CNAV qui a versé indûment à son auteur, Mme Y..., une allocation supplémentaire dont elle réclame le remboursement à sa succession ; que l'actif successoral de l'allocataire, après déduction des arrérages recouvrés en application des dispositions de l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale, n'aurait pas été nécessairement le même si ces arrérages n'avaient pas été versés ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice occasionné à Mme X... par la négligence imputable à la CNAV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de dommages-intérêts de Mme X..., dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé que celle-ci n'avait pas subi de préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.