Employee Non-Compete Indemnity Non-Waiver by Settlement Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, subject to a post-employment non-compete clause in a collective agreement requiring the employer to notify release from the restriction in writing within eight days of termination to avoid paying the corresponding indemnity, was dismissed and subsequently entered into a transaction agreement that settled severance pay but made no mention of the non-compete clause. The appellate court wrongly dismissed the employee's claim for the non-compete indemnity, reasoning that a provision in the transaction regarding non-disparagement during job searching constituted an express waiver of the non-compete, but the highest court overturned this decision because the employer failed to follow the strict procedural requirements of the collective agreement for release, and the transaction itself did not explicitly address the non-compete clause or the waiver of the indemnity in exchange for the transaction payment, thus violating both the collective agreement and civil code provisions regarding post-rupture contractual clauses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2049 du Code civil, l'article 2049 du Code civil, la société Firac aux dépens; Employee Non-Compete Indemnity Non-Waiver by Settlement Silence: The appellate court wrongly dismissed the employee's claim for the non-compete indemnity, reasoning that a provision in the transaction regarding non-disparagement during job searching constituted an express waiver of the non-compete, but the highest court overturned this decision because the employer failed to follow the strict procedural requirements of the collective agreement for release, and the transaction itself did not explicitly address the non-compete clause or the waiver of the indemnity in exchange for the transaction payment, thus violating both the collective agreement and civil code provisions regarding post-rupture contractual clauses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ruling is based on the violation of this article regarding the employer's obligation to pay the non-compete indemnity.
The ruling is based on the violation of this article regarding the effect of a transaction on clauses applicable after contract termination.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'article 2049 du Code civil ;
Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, que si l'employeur peut se dégager de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, c'est à la condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du licenciement ; qu'il résulte du second texte, que les clauses contractuelles, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenant entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur, le 1er décembre 1992, par la société Desquenne et Girard ;
qu'à l'occasion de la reprise de son contrat de travail par la société Firac, le 16 juin 1995, les parties ont signé un avenant imposant au salarié une interdiction de concurrence en cas de rupture du contrat de travail ; que, par lettre du 4 octobre 1995, la société Firac a notifié à M. X... son licenciement à compter du 4 janvier 1996, date d'expiration du préavis ;
que les parties ont signé le même jour une transaction prévoyant le versement au salarié d'une indemnité transactionnelle au lieu et place de l'indemnité de licenciement, M. X... renonçant à toute action ; qu'en septembre 1998, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel retient que l'article 3 de l'accord transactionnel qui prévoit que la société Firac et sa maison mère s'engagent à ne pas nuire aux intérêts de M. X... dans sa recherche d'emploi ou d'activité, règle, par une disposition spéciale, les suites du contrat de travail, et correspond à une mainlevée expresse de l'interdiction de concurrence intervenue dans les huit jours de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur était ainsi déchargé de l'indemnité prévue par la convention collective et qu'il ne restait qu'à régler le sort de l'indemnité de licenciement par le versement d'une indemnité transactionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que l'employeur n'avait pas libéré le salarié de l'interdiction de concurrence dans les forme et délai prescrits par la convention collective et que l'accord intervenu entre les parties ne faisait pas mention de l'existence d'une clause de non-concurrence et ne contenait aucune indication quant à l'intention de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause ni quant à celle du salarié de renoncer à l'indemnité en contrepartie, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Firac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.