Administrator Dismissals Lacking Specific Judicial Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an administrator in a judicial recovery procedure dismisses employees based on an order from the supervisory judge authorizing urgent economic dismissals, the dismissal letter must reference that order; consequently, appellate courts erred in upholding dismissals where the letters merely cited the judicial recovery judgment, as this failure to specify the authorizing order rendered the economic dismissals lacking in real and serious cause, leading the High Court to quash the appellate decisions on this point and refer the matter back for reassessment of the employees' indemnity claims for unfair dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 621-37 du Code de commerce, Article L. 621-37 du Code de commerce, Article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, Article L. 122-14-2 du Code du travail, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator Dismissals Lacking Specific Judicial Authorization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the requirement for the administrator's termination letter to mention the judge-commissioner's order, which justifies the cassation.
Cited in relation to the requirement for the administrator's termination letter to mention the judge-commissioner's order, which justifies the cassation.
Cited in relation to the consequence (termination deemed without real and serious cause) when the administrative procedure is not followed, justifying the cassation.
Applied to partially settle the dispute without referral after cassation.
Applied to condemn the defendants to pay a sum to the claimants for their legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-40.707, K 03-40.708, M 03-40.709, N 03-40.710 et P 03-40.711 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon les cinq arrêts attaqués, que la société Mafca Scop a été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1996 ; que, par ordonnance du 1er mars de la même année, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés pendant la période d'observation ; que, le 6 mars suivant, l'administrateur judiciaire a envoyé à Mmes X..., Y..., Z... et A... et à M. B... une lettre recommandée leur notifiant leur licenciement pour motif économique sans référence à l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des lettres de licenciement et rejeter en conséquence les demandes d'indemnité des salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts, après avoir constaté que les lettres de licenciement se bornent à préciser que celui-ci est la conséquence du jugement de redressement judiciaire, retiennent que les pièces produites établissent que la société connaissait des difficultés économiques depuis plusieurs années ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir partiellement lieu à renvoi ;
Décide que les licenciements de Mmes X..., Y..., Z... et A... et de M. B... sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit sur les seules demandes d'indemnité des salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C..., ès qualités, à payer à chacun des demandeurs la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.