Dental Surgeon Denied Maternity Leave Allowance Under Collective Insurance Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA salaried dental surgeon, on maternity leave, was denied the complementary daily allowance under her collective insurance contract because maternity was not considered an illness or accident. She sued the insurer, arguing that the denial improperly limited the scope of coverage, especially since a pathological pregnancy would have been covered, and that the appellate court failed to consider an exclusion clause requirement regarding maternity. The Court of Cassation upheld the dismissal of her appeal, reasoning that the contract explicitly guaranteed compensation for total work incapacity that resulted in social security payments, and therefore, only a pathological pregnancy, which is assimilable to illness, qualified for the complementary indemnity under the relevant article of the general conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dental Surgeon Denied Maternity Leave Allowance Under Collective Insurance Contract: She sued the insurer, arguing that the denial improperly limited the scope of coverage, especially since a pathological pregnancy would have been covered, and that the appellate court failed to consider an exclusion clause requirement regarding maternity. The Court of Cassation upheld the dismissal of her appeal, reasoning that the contract explicitly guaranteed compensation for total work incapacity that resulted in social security payments, and therefore, only a pathological pregnancy, which is assimilable to illness, qualified for the complementary indemnity under the relevant article of the general conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of Ms. X...'s request concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2002), que Mme X..., chirurgien-dentiste salariée de la Mutualité d'Eure et Loir, bénéficiaire d'un contrat REM Prévoyance collective qui a été en congé de maternité du 1er juin au 30 octobre 1999 a sollicité le versement de l'indemnité journalière complémentaire qui lui a été refusée au motif que la maternité n'était ni une maladie ni un accident ; qu'elle a assigné la compagnie Reale Mutua Vie pour la faire condamner à lui payer une indemnité de 65 963,44 francs ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant qu'était exclusivement garantie par l'assureur la perte de revenus liée à une ITT consécutive à un état de grossesse pathologique, la cour d'appel a, en limitant le champ d'application de la garantie, violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles l'Union Développement Solidarité Moyens avait souscrit en parallèle du contrat REM Vie, un contrat CPM ayant pour effet de compenser la perte de salaire due à des arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident et excluant précisément de la garantie la maternité sauf cas pathologique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant à énoncer que la comparaison du contrat liant les parties avec une nouvelle rédaction de celui-ci ou un autre contrat est sans intérêt au vu de l'article 1134 du Code civil sans rechercher si l'ITT consécutive à la grossesse ne constituait pas un cas d'exclusion de garantie devant figurer en caractères très apparents dans la police et être de surcroît formel et limité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que selon l'article 1er des conditions générales était garantie l'incapacité totale de travail, mais que selon l'article 29, l'assuré en cas d'ITT qui bénéficie des prestations en espèces de la sécurité sociale reçoit au-delà d'une période de franchise fixée aux conditions particulières une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale acquise jour par jour et payable mensuellement à terme échu ; que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire, que seul le risque de grossesse pathologique, assimilable à la maladie était garanti en application de l'article 29 ;
Que le moyen irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.