Court of Cassation Ruling on Third-Party Recourse Against Indemnities for Prejudice d'Agrément in Accident Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had excluded certain damages awarded to an accident victim from a third-party payer's right of recourse, based on the premise that these damages were personal and non-reimbursable. The appellate court had incorrectly classified indemnity for "discomfort in daily activities before consolidation" (defined as prejudice d'agrément) and for "functional prejudice d'agrément" following consolidation (related to handicap in essential life activities, affective/family life, and leisure) as non-patrimonial extra-patrimonial damages not subject to the third-party payer's claim. The Court of Cassation reasoned that the relevant social security and road traffic accident statutes limit third-party recourse only to damages repairing the *objective* breach of physical integrity, explicitly excluding compensation for personal suffering, aesthetic damage, and prejudice d'agrément; by excluding indemnities that repaired an objective breach of physical integrity, the Court of Appeal violated these statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, L. 454-1 alinéa 3, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Ruling on Third-Party Recourse Against Indemnities for Prejudice d'Agrément in Accident Cases: The appellate court had incorrectly classified indemnity for "discomfort in daily activities before consolidation" (defined as prejudice d'agrément) and for "functional prejudice d'agrément" following consolidation (related to handicap in essential life activities, affective/family life, and leisure) as non-patrimonial extra-patrimonial damages not subject to the third-party payer's claim. The Court of Cassation reasoned that the relevant social security and road traffic accident statutes limit third-party recourse only to damages repairing the *objective* breach of physical integrity, explicitly excluding compensation for personal suffering, aesthetic damage, and prejudice d'agrément; by excluding indemnities that repaired an objective breach of physical integrity, the Court of Appeal violated these statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the legal bases whose violation led to the cassation of the judgment.
Cited as one of the legal bases whose violation led to the cassation of the judgment.
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Used to rule on the request made under this article, rejecting Mme X...'s demand.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exerçent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégraité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a assigné ces derniers, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM), pour obtenir réparation de ses préjudices matériel et corporel, en distinguant les préjudices patrimoniaux soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie des préjudices moraux extra-patrimoniaux non soumis au recours ;
Attendu que pour fixer le préjudice corporel de Mme X..., l'arrêt retient au titre des préjudices extra-patrimoniaux non soumis au recours, des indemnités correspondant d'une part à la "gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité" défini comme un "préjudice d'agrément subi avant la consolidation", d'autre part au "préjudice fonctionnel d'agrément" défini comme étant "corrélatif au déficit fonctionnel de la victime" et "traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs" ;
Qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.