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02-18086 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Rule on Annulment Claim

Numéro de cause 02-18086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the complete annulment of a judgment dated July 8, 1997, which addressed the consequences of a prior judgment from September 8, 1995, retracting the total asset transfer plan of a company, arguing that subsequent rulings—specifically the cassation of the confirmation of the retraction and the subsequent definitive ruling by the court of appeal of renvoi invalidating the initial retraction—necessitated the nullification of the July 8, 1997 decision as it was entirely dependent on the overturned retraction. The high court rejected the appeal because the lower court did not rule on the appellant's specific request for annulment, thus constituting an omission to rule on a head of claim that should be addressed through a separate procedure, rendering the ground of appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Failure to Rule on Annulment Claim: The high court rejected the appeal because the lower court did not rule on the appellant's specific request for annulment, thus constituting an omission to rule on a head of claim that should be addressed through a separate procedure, rendering the ground of appeal inadmissible.

Mots-clés

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retrait de l'annulation motifs de cassation arrêts en appréciation de validité transfert de patrimoine exception d'inconstitutionnalité effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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article 463 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the alleged omission to rule could be remedied by the procedure provided for in this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The losing party was ordered to pay legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the alleged omission to rule could be remedied by the procedure provided for in this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The losing party was ordered to pay legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2002), que par jugement du 8 septembre 1995, le tribunal de commerce de Paris a rétracté un précédent jugement ayant arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Lola Ascore à la société Soclaine ; que cette décision ayant été confirmée en appel, le tribunal de commerce a, par jugement du 8 juillet 1997, statué sur les conséquences de la rétractation ; que l'arrêt confirmatif ayant été cassé (2ème chambre civile, 6 mai 1999, pourvoi n° Z 96-18.070), la cour d'appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, a, par arrêt du 2 mai 2000, infirmé le jugement du 8 septembre 1995 et dit irrecevable le recours en révision ; que, sur appel du jugement du 8 juillet 1997 et après que la cour d'appel eut sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, la société Soclaine a demandé l'annulation du jugement ;

Attendu que la société Soclaine fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler purement et simplement le jugement alors, selon le moyen :

1 / que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel statuait après que la Cour de cassation eut le 6 mai 1999 cassé un arrêt du 5 juillet 1996 qui avait confirmé la rétractation de la cession des fonds de commerce Lola Ascore et X... décidée par jugement du 8 septembre 1995, et que la cour de renvoi eut par une décision définitive du 2 mai 2000, mis à néant ledit jugement de rétractation ; qu'en n'annulant pas purement et simplement le jugement entrepris du 8 juillet 1997 qui était la suite d'une décision ainsi mise à néant et s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 625 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2 / que si la cassation d'un arrêt confirmatif laisse subsister la décision de première instance, l'infirmation définitive par la cour de renvoi de cette décision, s'impose avec l'autorité de la chose jugée à toutes les juridictions saisies des suites ou des conséquences des décisions annulées et infirmées ; que dès lors qu'elle constatait qu'à la suite du jugement du 8 juillet 1997, lequel avait tiré les conséquences de la rétractation prononcée le 8 septembre 1995 de la cession des fonds de commerce Lola Ascore et X..., la Cour de Cassation avait le 6 mai 1999 cassé l'arrêt du 5 juillet 1996 ayant confirmé cette rétractation, et que la cour de renvoi avait elle-même, le 2 mai 2000, infirmé ledit jugement de rétractation, la cour d'appel ne pouvait refuser de tirer les conséquences de la chose jugée qui laissait définitif le jugement arrêtant le plan de cession en date du 16 juin 1988, et provoquait par voie de conséquence l'anéantissement de toutes les décisions intervenues en suite ou conséquence de la rétractation annulée ; qu'en n'annulant pas purement et simplement le jugement entrepris du 8 juillet 1997, ayant eu à statuer sur les conséquences de la rétractation prononcée le 8 septembre 1995, la cour d'appel a violé ensemble les articles 625 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la demande formée par la société Soclaine et tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1997, le moyen, sous couvert d'un grief de violation de la loi, critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soclaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soclaine à payer à la société CEPME la somme de 1 800 euros ; la condamne à payer la somme gobale de 1 800 euros à Mme X..., M. Y... et M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.