Legislator Jurisprudence & Législation
00-16632 Généré par l'IA

Lender v. Borrower and Guarantor (Payment Imputation Dispute)

Numéro de cause 00-16632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an action by a lender to recover the balance of a consumer loan from the borrower and guarantor, the appellate court affirmed the judgment, determining that payments made before the declaration of forfeiture covered all defaulted installments up to September 1994, which was less than two years before the lawsuit was filed. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to explain the disposition of the August 1994 installment, which it had noted was unpaid, and that based on its own findings, the payments could only cover eight defaulted installments, thus failing to provide a legal basis for its ruling under the relevant Consumer Code article regarding the imputation of payments following non-regularized payment incidents.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, l'article L. 311-37 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens; Lender v. Borrower and Guarantor (Payment Imputation Dispute): The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to explain the disposition of the August 1994 installment, which it had noted was unpaid, and that based on its own findings, the payments could only cover eight defaulted installments, thus failing to provide a legal basis for its ruling under the relevant Consumer Code article regarding the imputation of payments following non-regularized payment incidents.

Mots-clés

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prêteur paiements par acomptes prétention en poursuite responsabilité de la caution balance des paiements contrat conclu avec des consommateurs

Dispositions légales citées

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article L. 311-37 du Code de la consommation
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
l'article L. 311-37 du Code de la consommation
This article was the ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's judgment for lack of legal basis.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the demand for costs under Article 700 filed by the opposing party.
Condamne le Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens
This order, which concerns costs, necessarily implies the application of the procedural rules governing costs (although the specific article for imposing costs on the losing party is not explicitly cited in the operative part, the order on costs itself is present).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 311-37 du Code de la consommation

This article was the ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's judgment for lack of legal basis.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the demand for costs under Article 700 filed by the opposing party.

Condamne le Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens

This order, which concerns costs, necessarily implies the application of the procedural rules governing costs (although the specific article for imposing costs on the losing party is not explicitly cited in the operative part, the order on costs itself is present).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que le Crédit commercial du Sud-ouest a, le 28 août 1996, assigné M. X..., emprunteur, et Mme X..., caution, en remboursement d'un crédit à la consommation ;

Attendu que pour recevoir cette action et condamner à paiement l'emprunteur et la caution, l'arrêt attaqué retient qu'étaient restées impayées les échéances de septembre 1993 à avril 1994 et celles de juin à octobre 1994, d'un montant unitaire de 3 371,97 francs ; qu'il retient encore qu'antérieurement à la déchéance du terme, des versements d'un montant global de 27 545,13 francs avaient été opérés et en déduit, pour fixer à l'échéance de septembre 1994, soit moins de deux ans avant l'assignation, le premier incident de paiement non régularisé, que ces règlements avaient soldé l'ensemble des échéances impayées de septembre 1993 à juillet 1994 et, à concurrence de 569,37 francs, une fraction de l'échéance de septembre 1994 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le sort de l'échéance d'août 1994, dont elle avait constaté qu'elle n'avait pas été payée à sa date, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que les versements opérés pouvaient seulement régulariser huit échéances impayées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne le Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial du Sud-Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.