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02-21562 Généré par l'IA

Seller's Suit Over Roof Defects Dismissed Due to Lack of Standing

Numéro de cause 02-21562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the dismissal of an action brought by a seller concerning latent roof defects under the ten-year warranty because the appellate court correctly determined the seller lacked standing to sue, having noted the new buyers waived all claims regarding the defects, the seller failed to specify she intended to pursue the existing action for her own benefit, and she did not sufficiently prove a diminution in the sale price attributable solely to the roof defects, as evidenced by an imprecise real estate appraisal report.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Suit Over Roof Defects Dismissed Due to Lack of Standing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose acheteur biens immeubles défaut de qualité pour agir défaut caché licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the main dispositive action.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for ordering payment of legal fees to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the main dispositive action.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for ordering payment of legal fees to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les consorts X..., nouveaux acquéreurs, avaient renoncé à toute action au titre des désordres de toiture, que Mme Y... n'avait pas fait préciser dans l'acte de vente qu'elle entendait poursuivre la procédure en cours pour son compte personnel et souverainement retenu que celle-ci ne justifiait pas de la réalité de la moins-value sur la vente de la maison, l'agent immobilier n'ayant pas précisé dans son attestation la moins-value revenant à la toiture et celle due aux difficultés du marché, ni si sa rémunération sur la transaction était à la charge de l'acquéreur ou du vendeur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de Mme Y... au titre de la garantie décennale était irrecevable faute de preuve d'un intérêt à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... en son nom personnel et ès qualités, à payer la somme de 1 900 euros à L'OPAC de l'Isère, la somme de 1 900 euros à M. Z..., la somme de 1 900 euros à M. A..., et la somme de 1 900 euros à la société l'Equité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.