Debt Acknowledgment and Partial Repayment Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought reimbursement of a debt based on a written acknowledgment signed by the debtor and another individual, along with the debtor's response to a formal demand letter in which he mentioned having repaid half the amount through work performed. The appellate court wrongly dismissed the claim by ruling that the response to the demand, considered only as a starting point for written proof, required the application of the principle of the indivisibility of confessions to the alleged partial repayment, even though the indivisibility rule of Article 1356 of the Civil Code applies only to judicial confessions, not to extrajudicial statements made to a bailiff, and by failing to adequately rule on the probative force of that response as requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Debt Acknowledgment and Partial Repayment Proof: The appellate court wrongly dismissed the claim by ruling that the response to the demand, considered only as a starting point for written proof, required the application of the principle of the indivisibility of confessions to the alleged partial repayment, even though the indivisibility rule of Article 1356 of the Civil Code applies only to judicial confessions, not to extrajudicial statements made to a bailiff, and by failing to adequately rule on the probative force of that response as requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for the error concerning the indivisibility of an admission (aveu), which justified the cassation.
Cited in the reasoning section, indicating the ruling was made without proper justification (manque de base légale).
Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs under this article.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims under this article related to legal aid/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Raymonde X... a fait assigner M. Y... en remboursement de la somme de 41 754 francs en principal, en invoquant une reconnaissance de dette signée par celui-ci et par sa fille, Mme Jeanne X..., ainsi qu'une sommation interpellative dans laquelle il avait répondu à l'huissier de justice, qu'à l'époque de la reconnaissance de dette, il vivait en concubinage avec cette dernière et qu'il avait remboursé la moitié de la somme due, en liquide, par des travaux effectués dans sa maison ;
Attendu que pour dire que Mme Raymonde X... n'avait pas rapporté la preuve de son obligation, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la reconnaissance de dette constituait seulement un commencement de preuve par écrit, énonce que "même en admettant qu'une réponse à une sommation interpellative, non signée, puisse avoir une valeur probatoire, il faudrait considérer, l'aveu étant indivisible, que M. Y... a remboursé sa part de dette" ;
Qu'en se prononçant par des motifs dubitatif et erroné, alors que le prinicpe de l'indivisiblité de l'aveu n'a été posé par l'article 1356 du Code civil que pour l'aveu judiciaire, ce qui n'est pas le cas d'une réponse faite à une sommation délivrée par huissier, et en ne s'expliquant pas sur la force probante de cette pièce ainsi que cela le lui avait été demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.