Paternity Dispute and Mandatory Biological Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning a paternity claim brought by an adult child against the heirs of his presumed father, the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it refused to order a biological expertise. The appellate court incorrectly ruled that genetic testing could not be ordered to compensate for a party's failure to provide proof, without establishing any legitimate reason to refuse the mandated biological expertise, thereby violating the civil code provisions which state that such expertise is a matter of right in filiation disputes unless a legitimate ground for refusal exists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 322, alinéa 2, du Code civil, l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Paternity Dispute and Mandatory Biological Expertise: The appellate court incorrectly ruled that genetic testing could not be ordered to compensate for a party's failure to provide proof, without establishing any legitimate reason to refuse the mandated biological expertise, thereby violating the civil code provisions which state that such expertise is a matter of right in filiation disputes unless a legitimate ground for refusal exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for the partial cassation concerning the refusal to order a biological expertise in a paternity matter.
Cited alongside Article 322 of the Civil Code regarding the conditions for ordering biological expertise.
Applied to reject the claim for costs under this article made by M. Claude X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l' article 322, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Jules X... a épousé Mme Y... le 6 août 1938, qu'un enfant Claude est né le 5 octobre 1940 et a été déclaré à l'état civil comme issu du mariage, que le divorce des époux X... a été prononcé le 17 octobre 1941 ; que Jules X... s'est remarié avec Mme Z... le 25 avril 1942 et que trois enfants sont issus de cette union, que Jules X... est décédé le 17 mai 1992 ; qu'en 1996 M. Claude X... a assigné la seconde épouse de son père ainsi que les trois enfants issus de son second mariage (les consorts X...) pour voir constater qu'il était fils légitime de Jules X... et en conséquence l'un de ses héritiers ; que les consorts X... ont contesté la filiation légitime de M. Claude X... ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter les consorts X... de leur demande subsidiaire d'expertise génétique a énoncé que de telles mesures ne pouvaient être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun motif légitime pour justifier son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'action recevable et non prescrite, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne MM. Claude et Georges X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.