Construction Contract Price Dispute Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected the appeal concerning a dispute over the actual price of a construction contract, affirming the appellate court's decision to set the price, inclusive of the initial market value, at a specific higher amount based on the evidence presented, including expert reports, which the court has the sovereign power to assess. Furthermore, the court upheld the finding that the work provider was not entitled to claim the owner failed in its duty to inform, as the provider had prior knowledge of the site from previous work and based its quote on its own survey, meaning any difficulties in earth removal should have been anticipated during the quoting process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Contract Price Dispute Affirmation: Furthermore, the court upheld the finding that the work provider was not entitled to claim the owner failed in its duty to inform, as the provider had prior knowledge of the site from previous work and based its quote on its own survey, meaning any difficulties in earth removal should have been anticipated during the quoting process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, notamment des rapports d'expertise ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fixé à la somme de 3 809 618 francs, complétant celle prévue au titre du marché initial, le prix réel du marché ayant lié les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société X... n'en était pas à sa première intervention sur le site, que sa proposition de prix faisait référence à un levé réalisé par son propre géomètre, et qu'elle était donc parfaitement informée des travaux à exécuter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a exactement énoncé que si le déblaiement des terres devait présenter des difficultés particulières, c'était à l'entrepreneur de s'en inquiéter avant d'établir son devis, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage n'avait pas manqué à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Jean-Baptiste X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Baptiste X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.