Former Spouse Reimbursement Claim for Construction Costs Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the dissolution of a marriage under a separation of property regime, one former spouse sought reimbursement from the other for the sole repayment of a construction loan and the costs of materials used for an indivisibly owned building constructed during the marriage. The appellate court rejected the claims because the former husband, who received all family allowances, failed to prove he exclusively paid the loan installments from his own funds, and he also failed to establish that the material invoices related solely to the construction of the jointly owned property and were paid exclusively by him, especially since some invoices were for supplies dated after construction ceased. The highest court upheld this decision, finding that the lower court appropriately assessed the evidence and did not improperly shift the burden of proof in determining the claimant failed to substantiate his demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Former Spouse Reimbursement Claim for Construction Costs Upheld: The appellate court rejected the claims because the former husband, who received all family allowances, failed to prove he exclusively paid the loan installments from his own funds, and he also failed to establish that the material invoices related solely to the construction of the jointly owned property and were paid exclusively by him, especially since some invoices were for supplies dated after construction ceased. The highest court upheld this decision, finding that the lower court appropriately assessed the evidence and did not improperly shift the burden of proof in determining the claimant failed to substantiate his demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order disposing of the appeal (the verdict).
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the demand for costs under this provision.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, dont le divorce a été prononcé en 1996, ont acquis, pendant le mariage, un terrain sur lequel, entre 1987 et 1989, ils édifièrent un immeuble d'habitation ; que M. Y... a assigné Mme Z... afin de liquidation de cette indivision ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 2002) qui l'a débouté de ses demandes tendant à se voir reconnu créancier de son épouse de diverses sommes pour avoir seul remboursé, postérieurement au prononcé du divorce, l'emprunt contracté afin d'édification de l'immeuble et avoir seul assumé la dépense des matériaux nécessaires à cette construction ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève d'abord que M. Y... percevait sur son compte bancaire l'ensemble des prestations familiales, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir effectivement réglé sur ses seuls revenus les échéances de l'emprunt ; qu'ensuite l'arrêt énonce qu'il n'établissait pas la preuve que les factures de matériaux par lui versées aux débats devant la cour d'appel correspondaient aux travaux d'édification de l'immeuble indivis et qu'il en aurait seul assuré le paiement, alors qu'il exerçait la profession d'artisan carreleur et que certaines des factures produites étaient afférentes à des fournitures postérieures à la date de cessation des travaux de construction ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel a souverainement estimé que M. Y... ne justifiait pas de ses prétentions ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.