Agricultural Society v. Social Contributions Agency on Collection Enforcement During Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil agricultural society, which was under an amicable settlement procedure for social contributions, contested the enforcement of a collection order for social contributions and penalties, arguing that a settlement protocol covered all due amounts, including penalties, which were being paid according to schedule. The lower court upheld the opposition, finding the creditor could not renege on the agreement, but the high court quashed the decision, reasoning that the lower court had misinterpreted the clear terms of the protocol, which expressly excluded late penalties that were subject to potential remission, thereby allowing the creditor to pursue the remaining portion of those penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Society v. Social Contributions Agency on Collection Enforcement During Settlement: The lower court upheld the opposition, finding the creditor could not renege on the agreement, but the high court quashed the decision, reasoning that the lower court had misinterpreted the clear terms of the protocol, which expressly excluded late penalties that were subject to potential remission, thereby allowing the creditor to pursue the remaining portion of those penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation, although it was mentioned as the legal basis for the lower court's decision which the Supreme Court ultimately overturned.
This is the dispositive order annulling the lower court's judgment.
This provision was explicitly cited in the dispositive order regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la CMSA a émis le 7 mars 1998 une contrainte CT98007 à l'encontre de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les Olivades dont M. X... est le gérant, aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre des 2ème et 3ème trimestres 1996 et 1er et 2ème trimestres 1997 ; que, sur sa requête, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 avril 1998, a ouvert une procédure de règlement amiable d'exploitation agricole ;
qu'aux termes d'un protocole d'accord amiable du 30 juillet 2002, la SCEA s'est engagée à régler, selon un échéancier, les sommes de 106 994,79 francs au titre des cotisations et de 20 741,70 francs au titre des majorations irrémissibles, "à l'exception des majorations de retard susceptibles d'être remises" ; que, par décision du 30 août 2001, la commission de recours amiable a accordé à la SCEA une réduction de ces dernières ; qu'alléguant que la société ne s'était pas acquittée du solde desdites majorations, la CMSA lui a signifié, le 8 février 2002, la contrainte émise le 7 mars 1998 ;
Attendu que, pour faire droit à l'opposition de la SCEA et annuler la contrainte litigieuse, le jugement attaqué retient que le protocole d'accord portait sur les cotisations et majorations irrémissibles, que les échéances incluaient les majorations et que M. X... ayant respecté cet échéancier, la Mutualité sociale agricole ne pouvait revenir sur cet accord et réclamer de nouvelles majorations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole excluait expressément les majorations de retard qui pouvaient être remises, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.