University Hospital v. Health Insurance Fund: Moot Appeal Regarding Profit Margin on Antiretroviral Drugs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA university hospital sought reimbursement from a primary health insurance fund for a 15% profit margin on antiretroviral drugs dispensed to outpatients by the hospital pharmacy, following the fund's refusal and the rejection of an administrative appeal. The Court of Cassation determined that the appeal was rendered moot because the opposing health insurance fund had declared its withdrawal from the benefit of the contested judgment via a filing made on March 10, 2004, leading the court to declare that there was no necessity to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; University Hospital v. Health Insurance Fund: Moot Appeal Regarding Profit Margin on Antiretroviral Drugs: The Court of Cassation determined that the appeal was rendered moot because the opposing health insurance fund had declared its withdrawal from the benefit of the contested judgment via a filing made on March 10, 2004, leading the court to declare that there was no necessity to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the requests for costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le CHU de Nice a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires, que sur le refus de la Caisse, le CHU de Nice a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ;
Attendu que le CHU de Nice fait grief au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que par mémoire déposé le 10 mars 2004 la CPAM des Bouches-du-Rhône a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CHU de Nice et de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.