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03-14326 Généré par l'IA

Claimant's Failure, Not Expert Negligence, Caused Loss in Prior Appeal

Numéro de cause 03-14326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party who had a prior appellate court decision annul a stock transfer based on fraudulent misrepresentation and was ordered to restitute funds, subsequently sued an expert for professional liability, alleging the expert's deficient report and breach of adversarial procedure caused the loss of a favorable outcome in that appeal; the High Court upheld the lower court's decision to dismiss the claim for damages, reasoning that the alleged failings of the expert were not the cause of the claimant's prejudice, which entirely stemmed from the claimant's own failure to respond to the ground of fraud before the appellate court and his omission to submit his current criticisms of the expert operations to that same court.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant's Failure, Not Expert Negligence, Caused Loss in Prior Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires négligence professionnelle de l'avocat preuve insuffisante d'aggravation médicale décision motivée infraction commise par négligence responsabilité pour le prospectus d'émission

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs/damages requested by M. X... and to order M. X... to pay a sum to M. Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs/damages requested by M. X... and to order M. X... to pay a sum to M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2003), qu'à la suite de l'arrêt rendu par une cour d'appel retenant le dol par réticence commis par M. X..., annulant la cession de ses actions à une société, et le condamnant à restituer diverses sommes, celui-ci a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y..., expert, en responsabilité pour lui avoir fait perdre une chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel à raison d'un manquement au respect du contradictoire et d'erreurs dans son rapport ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les prétendus manquements de l'expert ne sont pas à l'origine du préjudice invoqué aujourd'hui, lequel résulte entièrement de la carence de M. X... qui n'a pas cru devoir répondre devant la cour d'appel de Versailles au moyen pris du dol et qui n'a pas estimé devoir soumettre à cette juridiction les critiques qu'il forme à présent contre les opérations d'expertise ;

Que de ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire l'absence de responsabilité de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.