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03-14956 Généré par l'IA

Commercial Lease Renewal Rent Dispute and Conciliation Requirement

Numéro de cause 03-14956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the renewal of a commercial lease where the parties could not agree on the rent, the tenants, who had succeeded to the original lessees, appealed a decision that found the lessors' action to fix the rent admissible. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the Court of Appeal failed to address the tenants' argument asserting the action was inadmissible due to the lessors' failure to first refer the matter to the departmental conciliation commission as required by the relevant commercial code provision.

Regeste Legislator

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article L. 145-35 du Code de commerce, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Renewal Rent Dispute and Conciliation Requirement: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the Court of Appeal failed to address the tenants' argument asserting the action was inadmissible due to the lessors' failure to first refer the matter to the departmental conciliation commission as required by the relevant commercial code provision.

Mots-clés

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différend commercial loyer du locataire résiliation de bail commercial droit de prélocation cobailleur état de la chose louée

Dispositions légales citées

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article L. 145-35 du Code de commerce
était irrecevable, faute pour eux d'avoir préalablement saisi la commission départementale de conciliation prévue par l'article L. 145-35 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article as the basis for quashing the lower court's decision due to a failure to respond to the appellant's arguments.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the request made by the respondent (les consorts Y...) concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article as the basis for quashing the lower court's decision due to a failure to respond to the appellant's arguments.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the respondent (les consorts Y...) to pay a sum to the appellant (SNC Costes Pons) regarding litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the request made by the respondent (les consorts Y...) concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 mars 2003), que, par acte du 25 juin 1996, les époux X..., aux droits desquels est venue la société en nom collectif Costes Pons (la SNC), preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y..., ont sollicité le renouvellement de leur bail à compter du 1er janvier 1997 ; que les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement du bail moyennant un certain loyer ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir sur le montant de ce loyer, les bailleurs ont assigné la SNC en fixation du prix du bail renouvelé ;

Attendu que, pour dire cette action recevable, l'arrêt retient que la SNC ne peut sérieusement soutenir que son adversaire est irrecevable à fonder son action sur le mémoire adressé au preneur précédent, alors qu'elle vient aux droits et obligations de ses vendeurs, les époux X..., dont elle a de surcroît repris à son compte, le 2 décembre 2000, le mémoire notifié par leurs soins le 14 janvier 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SNC faisant valoir que l'action introduite par les consorts Y... était irrecevable, faute pour eux d'avoir préalablement saisi la commission départementale de conciliation prévue par l'article L. 145-35 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la SNC Costes Pons la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.