Contractor Liability for Pre-Acceptance Defects and Damages Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe contractor appealed a judgment finding it liable for defects first reported in 1995, confirmed by a 1998 expert report, and indemnified by a 1999 ruling, especially since the works were expressly accepted in 2000 after repairs; the court dismissed the appeal, affirming that the contractor was contractually liable for the pre-acceptance malfunctions causing loss to the owners, who were not obligated to issue reserves upon final acceptance because the repairs had already occurred, and further ruled that the lower court correctly awarded separate damages for delivery delays and distinct prejudice suffered by the owners due to the loss of use of their property, without improper double compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Liability for Pre-Acceptance Defects and Damages Upheld on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal, resulting in its rejection.
Cited to order the appellant to pay a sum to the respondents for costs/expenses.
Cited to reject the request made by the appellant concerning costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Constructions d'Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., les sociétés Champeau, Chatauret MJ et M. Y..., ès qualités ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres qui avaient été dénoncés dès 1995, avaient fait l'objet d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 avril 1998, et avaient été indemnisés par le jugement du 17 novembre 1999, et constaté qu'après leur réparation, les ouvrages avaient été expressément reçus le 31 juillet 2000, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à des qualifications pouvant s'appliquer à la garantie décennale, que les malfaçons examinées par l'expert engageaient la responsabilité contractuelle de la société Les Constructions d'Aquitaine (CA), entrepreneur, tenue d'indemniser le préjudice subi par les époux Z..., maître de l'ouvrage, lesquels, compte tenu des réparations intervenues avant la réception, n'avaient pas l'obligation de consigner des réserves dans le procès-verbal la constatant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que sur le fondement de la responsabilité contractuelle avant réception la société CA était tenue d'une obligation de résultat qu'il lui appartenait de remplir en tout état de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté, d'une part, des retards dans la livraison de l'ouvrage, de nature à entraîner le fonctionnement des pénalités contractuelles prévues de ce chef, d'autre part, un préjudice distinct, indépendant du seul retard, subi par les maîtres de l'ouvrage pour avoir été privés de la jouissance de leur résidence secondaire, a pu retenir à la charge de la société CA deux chefs d'indemnisation séparés, sans procéder à la double indemnisation du même dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Constructions d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Constructions d'Aquitaine à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Constructions d'Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.