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02-14796 Généré par l'IA

Litigant v. Notary Regarding Property Sale Deed and Subsequent Business Promise Annulment

Numéro de cause 02-14796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sued a notary for professional negligence, claiming that the notary's failure to mention in the deed of sale for a commercial property that the seller was retaining ownership of the associated business caused the subsequent annulment of a later promise to sell the business. The court rejected the appeal, reasoning that a prior, unappealable ruling had already established that the 1989 promise was annulled not because of the notarized sale deed, but because the seller could not prove ownership of the business at the time of the promise; consequently, since the 1988 deed only concerned the property sale, mentioning the retention of the business ownership was unnecessary, thus absolving the notary of any breach of duty concerning the effectiveness of the act or the duty to advise.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Notary Regarding Property Sale Deed and Subsequent Business Promise Annulment: The court rejected the appeal, reasoning that a prior, unappealable ruling had already established that the 1989 promise was annulled not because of the notarized sale deed, but because the seller could not prove ownership of the business at the time of the promise; consequently, since the 1988 deed only concerned the property sale, mentioning the retention of the business ownership was unnecessary, thus absolving the notary of any breach of duty concerning the effectiveness of the act or the duty to advise.

Mots-clés

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notaire manquement au devoir acte de cautionnement régime de propriété vente commerciale hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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article 1382 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne Mlle X... aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the award of costs between parties (Article 700 claims), which the dispositive addresses.
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive concerning legal aid/assistance, which the court rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne Mlle X... aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the award of costs between parties (Article 700 claims), which the dispositive addresses.

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive concerning legal aid/assistance, which the court rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte sous seing privé du 10 novembre 1987, Mlle X... a vendu à Mme Y... un immeuble situé dans un centre commercial ; que cet acte précisait que le vendeur, conservant la propriété du fonds de commerce, se verrait consentir sur le local un bail commercial, après authentification de la vente ; que M. Z..., notaire associé, a établi l'acte authentique de vente le 22 mars 1988 et le bail commercial a été consenti par acte sous seing privé du 1er mai suivant ; que par acte sous seing privé de 18 février 1989, Mlle X... a consenti aux époux A... une promesse de vente du fonds de commerce et, dans l'attente, leur a donné le local en sous-location ; que par arrêt du 16 juin 1992, la cour de Montpellier a prononcé l'annulation de la convention du 18 février 1989 ;

que dans ces conditions, Mlle X... a engagé une action en responsabilité contre la SCP de notaires Z..., lui reprochant d'avoir omis de préciser dans l'acte de vente établi le 22 mars 1988 qu'elle conservait la propriété du fonds de commerce, omission qui aurait entraîné un transfert de propriété, non seulement de l'immeuble, mais aussi du fonds ;

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2001) d'avoir rejeté sa demande en réparation, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le notaire l'avait informée des conséquences, mêmes indirectes et accidentelles, qui pouvaient résulter de l'absence de mention de ses droits sur le fonds de commerce ou de l'absence de réitération par acte authentique du bail commercial, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt du 16 juin 1992, désormais irrévocable, que l'annulation de la promesse de 1989 a été prononcée, en considération, non de l'acte notarié litigieux, mais du fait que Mlle X... n'avait pas justifié de sa qualité de propriétaire du fonds, en l'absence d'activité commerciale démontrée à l'époque de la convention ; que l'arrêt attaqué, constatant que l'acte authentique du 22 mars 1988, avait pour seul objet la vente du local à usage commercial, en a déduit qu'il eût été inutile de mentionner dans l'acte que le vendeur conservait la propriété du fonds de commerce, de sorte qu'il ne saurait être reproché au notaire un manquement à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte reçu ou à son devoir de conseil ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.