Legislator Jurisprudence & Législation
02-20869 Généré par l'IA

Investor's Claim Against Bank for Capital Increase Restitution Rejected Due to Lack of Corporate Party to Suit

Numéro de cause 02-20869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued their bank seeking restitution of funds deposited to subscribe to a capital increase of a company, arguing the bank was at fault for subsequent events, including the company's liquidation and the pledging of securities bought with those funds to the bank as loan collateral. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the individual's claim for restitution based on the invalidity of the capital increase was inadmissible because the operation had not been legally challenged by the corporate entity involved, which had not been made a party to the suit.

Regeste Legislator

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articles 1937 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Investor's Claim Against Bank for Capital Increase Restitution Rejected Due to Lack of Corporate Party to Suit: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the individual's claim for restitution based on the invalidity of the capital increase was inadmissible because the operation had not been legally challenged by the corporate entity involved, which had not been made a party to the suit.

Mots-clés

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augmentation de capital défaut de légitimation de l'actionnaire fonds en valeurs mobilières restitution de la sûreté droit bancaire dépôt bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1937 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision mandates the condemnation of M. X... to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order M. X... to pay a sum to the opposing party for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision mandates the condemnation of M. X... to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order M. X... to pay a sum to the opposing party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nimes,19 septembre 2002), que le 26 janvier 1996, M. X... a ordonné à sa banque de virer une certaine somme sur le compte de la société Cabinet Douma consultant (société CDC), ouvert par cette société à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (CRCAM) en vue de procéder à une augmentation de capital ; que le même jour, la banque a accordé à la société CDC un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le 29 janvier 1996, le représentant de la société a signé deux ordres de souscription de titres auprès de la CRCAM, dont le paiement devait se faire par prélèvement sur le compte courant de la société sur lequel l'apport de M. X... avait été versé ;

qu'ultérieurement, le gérant de la société a déposé en nantissement, au profit de la CRCAM, les titres dont elle était titulaire en garantie de remboursement du prêt consenti ; que les 15 janvier et 7 mars 1996, l'assemblée générale extraordinaire de la société CDC a décidé l'augmentation du capital social, M. X... devenant alors titulaire d'un montant de parts sociales représentant 50 % du capital ; que la société CDC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 1996 et que les titres nantis ont été attribués à la CRCAM ;

qu'estimant que la banque avait commis des fautes au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, M. X... l'a assignée en responsabilité devant le tribunal de commerce qui a rejeté ses demandes ; que relevant appel de ce jugement, il a ajouté à ses demandes initiales qu'il soit jugé que l'augmentation de capital n'a pas été réalisée et que la banque soit condamnée à lui payer, notamment, une somme représentant le montant de l'augmentation de capital non réalisée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de restitution de la somme de 1 000 000 francs versée par lui sur le compte bancaire de la société CDC, alors selon le moyen,qu'en retenant pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. X... à raison de ce que la somme de 1 000 000 francs qu'il avait versée le 26 janvier sur le compte de la société CDC en vue de souscrire à la prochaine augmentation de capital de celle-ci avait été employées dès le 29 janvier 1996 au paiement de valeurs mobilières tout aussitôt nanties au profit de la banque, que ladite somme ne lui appartenant plus, il ne pouvait émettre aucune prétention relative à son emploi après son dépôt, tout en constatant que l'augmentation de capital n'avait été réalisée qu'à la suite d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 7 mars, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a ainsi violé les articles 1937 du Code civil et 61 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 223-32 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel examinant la recevabilité de la demande de restitution de la somme déposée par M. X... pour l'augmentation de capital, fondée sur la nullité de cette opération, constate d'abord que celui-ci reconnaît que cette opération a été menée à bien sans faire l'objet de contestation ultérieure en justice de la part de quiconque et relève, ensuite, exactement, que l'annulation éventuelle de l'augmentation de capital votée lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société CDC ne peut être demandée que contradictoirement vis-à-vis de cette personne morale, laquelle n'a pas été mise en cause par M. X... ; que sa décision se trouve justifiée par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ; d'ou il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.