Legislator Jurisprudence & Législation
03-16704 Généré par l'IA

Real Estate Sale Servitude Dispute

Numéro de cause 03-16704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants contested a judgment related to a real estate sale, alleging deceit or error concerning a right of way servitude. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, which determined that while an initial division plan presented at the time of the preliminary sales agreement indicated the servitude, the final deed, which the appellants signed, referenced two other servitudes but omitted any mention of the right of way, thereby legally justifying the rejection of the claims of deceit or error regarding the conveyance document itself.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Sale Servitude Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's finding, which determined that while an initial division plan presented at the time of the preliminary sales agreement indicated the servitude, the final deed, which the appellants signed, referenced two other servitudes but omitted any mention of the right of way, thereby legally justifying the rejection of the claims of deceit or error regarding the conveyance document itself.

Mots-clés

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biens immeubles partage successoral vente constitution d'un droit réel différend commercial jugement civil

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the appellants to pay a sum to the respondents regarding legal fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellants to pay a sum to the respondents regarding legal fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux de Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé:

Attendu qu'ayant retenu que, si le 22 janvier 1993, lors de la signature de la promesse de vente, un premier plan de division faisait apparaître la servitude, le second plan de division, annexé à l'acte authentique et signé des époux X..., ne comportait pas la mention d'une servitude de passage alors qu'il indiquait deux autres servitudes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant que les époux X... n'étaient pas fondés à invoquer l'existence d'un dol ou d'une erreur lors de la signature de l'acte de vente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros et aux époux de Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.