Elector Challenge to Voter Registration Upheld on Merits, Damages Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector challenged the registration of two individuals on the local electoral lists, which the lower court rejected, prompting an appeal alleging procedural irregularities, specifically the use of undisclosed documents and reliance on unproven facts regarding residency and tax payment necessary for registration. The appellate court found that in the oral proceedings for electoral list disputes, documents are presumed communicated, and the lower court's factual findings regarding continuous and effective habitation based on submitted evidence were within its sovereign power of appreciation, thus upholding the rejection of the challenge. However, the appellate court partially quashed the lower court's decision because it improperly awarded damages to the registered individuals for abusive procedure, ruling that an elector challenging registration exercises a public action ensuring the sincerity of the lists and thus cannot trigger a claim for damages against them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 25 du Code électoral, Article L. 11.1 du Code électoral, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Elector Challenge to Voter Registration Upheld on Merits, Damages Claim Dismissed: The appellate court found that in the oral proceedings for electoral list disputes, documents are presumed communicated, and the lower court's factual findings regarding continuous and effective habitation based on submitted evidence were within its sovereign power of appreciation, thus upholding the rejection of the challenge. However, the appellate court partially quashed the lower court's decision because it improperly awarded damages to the registered individuals for abusive procedure, ruling that an elector challenging registration exercises a public action ensuring the sincerity of the lists and thus cannot trigger a claim for damages against them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that an elector using the right to challenge inscriptions acts in a public interest capacity, precluding a demand for damages.
This article was mentioned in the reasoning (though not directly in the dispositive) regarding the condition of domicile required for inscription, but the court ultimately upheld the lower court's assessment based on this criterion without citing it in the final orders.
This procedural article was cited to justify the partial cassation (quashing) of the judgment regarding the award of damages.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Francis X..., électeur inscrit, a formé un recours contre la décision de la commission électorale qui a procédé à l'inscription de M. et Mme Y... sur les listes électorales de la commune de Putot-en-Auge ; que le tribunal d'instance a rejeté son recours ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en se fondant sur des pièces qui ne lui auraient pas été communiquées ;
Mais attendu que la procédure en matière de contentieux des listes électorales étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours en se fondant sur des éléments dépourvus de valeur probante, en retenant que Mme Y... exerçait son mandat de maire à Putot-en-Auge et alors que la preuve aurait été rapportée que M. Y..., qui n'aurait pas payé d'impôt local en 2003 au titre de sa résidence à Putot-en-Auge, et que Mme Y... , qui ne résiderait pas avec son mari et vivrait de façon effective dans une autre commune, ne remplissaient pas la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu qu'en retenant que les pièces versées aux débats démontraient que M. et Mme Y... habitaient de manière effective et continue dans la commune de Putot-en-Auge et remplissaient ainsi les conditions prévues à l'article L. 11.1 du Code électoral pour être inscrits, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le quatrième moyen, la décision est donc légalement justifiée ;
Mais sur le huitième moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; qu'il en résulte que l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce au contraire une action populaire appartenant à tous les électeurs, qui tend à assurer la sincérité des listes électorales et qui, par suite, ne peut donner lieu, de la part des électeurs dont les droits sont contestés, à une demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir rejeté le recours formé par M. X..., le jugement l'a condamné à verser à M. et Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts, le jugement rendu le 12 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre ;
Où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.